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14PA00393

CETATEXT000030535369 J1_L_2015_02_000001400393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA00393, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00393 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LANDOT M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu, la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 sous forme de télécopie régularisée le 27 janvier suivant, présentée pour la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire, représentée par son président en exercice, dont le siège est Domaine de Rentilly, Bussy-Saint-Martin à Marne-la-Vallée

(77607), par MeB...; la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1202688/2 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Seura une somme de 9 800 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la prime perçue dans le cadre de la consultation à laquelle elle a participé ; 2°) de rejeter la demande de la société Seura ; 3°) d'enjoindre à la société Seura de lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société Seura le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est mal fondé au motif qu'il a, à tort, fait application des dispositions de l'article 74 du code des marchés publics alors que l'accord-cadre en cause a été passé en vertu des dispositions des articles 35, 65, 66 et 76 de ce code ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prime litigieuse, prévue à l'article 9-7 du règlement de la consultation, était constitutive d'un prix au sens et pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle cette prime n'est pas assujettie, dès lors que l'offre de la société Seura n'est pas une prestation de service rendue à titre onéreux, qu'il n'y a pas de lien direct ni de contrepartie au versement de cette somme faute pour la communauté d'agglomération d'utiliser les éléments techniques des offres présentées par les candidats, cette prime ayant pour seul objet d'indemniser la société Seura, en outre forfaitairement, de sa participation au concours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la société Seura, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire du versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est bien fondé nonobstant l'erreur de plume l'ayant conduit à viser l'article 74 du code des marchés publics au lieu de l'article 35 de ce code ; - la prime litigieuse est assujettie à la TVA dès lors qu'elle est destinée à indemniser les candidats non retenus, des études qu'ils ont effectivement réalisées, lesquelles permettent au maître d'ouvrage d'opérer un choix parmi les projets concevables, cette somme est versée en contrepartie du service ainsi rendu, conformément d'ailleurs à ce que prévoit la documentation fiscale, étant de surcroît rappelé que l'article 9-7 du règlement de la consultation stipule que le montant de cette prime est exprimé hors taxes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour la Communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête introductive d'instance ; Elle soutient en outre que : - la doctrine fiscale, dont se prévaut la société Seura, est dépourvue de valeur juridique et la prime en cause, qui n'est pas prévue par le code des marchés publics, n'a pas pour objet de rétribuer les candidats, mais uniquement de les dédommager ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 décembre 2014, présenté pour la société Seura, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que précédemment ; Elle soutient en outre que le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés pour exécuter les prestations visant à l'attribution du marché de conception-réalisation sont, indépendamment même de ce marché, engagés dans une relation contractuelle ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 5 janvier 2015 la reportant au 12 janvier 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015: - le rapport de M. Auvray, président, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire ; - et les observations de MeC..., pour la société Seura ; 1. Considérant qu'en vue de la conclusion d'un accord-cadre ayant pour objet l'accompagnement de la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire dans son projet d'aménagement " Coeur Urbain ", qui concerne quatre communes, cette communauté a lancé, le 1er juillet 2010, selon la procédure négociée prévue au 2° du I de l'article 35 du code des marchés publics, une consultation à laquelle la société Seura a participé ; que cette dernière, dont l'offre n'a pas été retenue, a perçu, du pouvoir adjudicateur, une prime de 50 000 euros prévue à l'article 9.7 du règlement de la consultation en faveur des concurrents ayant remis une offre ; que la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun, estimant que cette prime était passible de la taxe sur la valeur ajoutée, a fait droit à la demande de la société Seura tendant à la condamnation de cette communauté d'agglomération à lui verser la somme de 9 800 euros au titre de cette taxe ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que si la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité au motif qu'ils auraient retenu les dispositions de l'article 74 du code des marchés publics comme base légale de la prime litigieuse, laquelle n'est pas prévue par ces dispositions lorsque le marché de maîtrise d'oeuvre est notamment passé, comme tel est le cas de l'espèce, selon la procédure négociée prévue au I de l'article 35 de ce code, une telle circonstance, qui a, en tout état de cause, trait au bien-fondé du jugement, est sans influence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 de ce code : " 1. La base d'imposition est constituée :
  1. a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier doit être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné (...) III. (...) 4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures. Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est : (...)
  2. b)Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes. Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous. I. Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : (...) 2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés (...) de prestations intellectuelles telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres (...) " ; qu'aux termes de l'article 9.7 du règlement de la consultation : " Chaque concurrent ayant remis une offre recevra, après la désignation de l'attributaire de l'accord-cadre, une prime d'un montant de 50 000 euros HT (pour le cas où la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquerait). La prime est forfaitaire, non révisable et non actualisable. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réduire ou supprimer cette prime dans les hypothèses suivantes : 1° Dans le cas où une offre serait irrégulière, sur décision du pouvoir adjudicateur une réduction ou la suppression de la prime est effectuée (...); 2° Dans le cas où une offre serait inacceptable, sur décision du pouvoir adjudicateur la suppression de la prime sera effectuée (...) ; 3° Dans le cas où une offre serait inappropriée, sur décision du pouvoir adjudicateur la suppression de la prime sera effectuée (...) " ; 5. Considérant que la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire soutient que la prime litigieuse ne constitue pas la rémunération d'un service rendu dès lors qu'elle n'utilise pas les documents transmis par les candidats dont les offres ne sont pas retenues et que cette prime, dont le montant est d'ailleurs forfaitaire, n'a pour seul objet que d'indemniser lesdits candidats ; 6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'objet même de la consultation en cause, qui a trait à un accord-cadre de maîtrise d'oeuvre, que la prime litigieuse qui n'est due, en vertu des stipulations de l'article 9.7 du règlement de la consultation, qu'aux candidats admis par un jury à négocier avec le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues au b du 4° du III de l'article 74 du code des marchés publics, doit être regardée comme ayant été versée dans le cadre des relations contractuelles ainsi nouées entre ces candidats et le pouvoir adjudicateur, en contrepartie de l'intérêt, pour ce dernier, de disposer de projets alternatifs lui permettant, pour l'attribution de l'accord-cadre dont s'agit, de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ; que, par suite, alors surtout, d'une part, que l'offre de la société Seura n'était ni irrégulière, ni inacceptable, ni inappropriée, d'autre part, que l'article 9.8 du règlement de la consultation prévoit que " Les candidats admis à remettre une offre cèdent à la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire (...) les droits d'exploitation des panneaux issus de la préparation de leur offre (...) ", la prime en cause constitue, au sens et pour l'application du I de l'article 256 du code général des impôts, la rémunération d'une prestation de services rendue à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, en l'espèce la société Seura ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont en réalité pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article 74 du code des marchés publics relatives aux primes dues aux candidats aux marchés de maîtrise d'oeuvre, certes citées, mais sur celles de l'article 9.7 du règlement de la consultation et au seul motif que la prime en cause rémunérait une prestation de services bénéficiant à la requérante, l'ont condamnée à verser à la société Seura une somme de 9 800 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée devant être assise sur la prime versée, d'un montant hors taxes de 50 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Seura, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la communauté requérante le versement à la société Seura d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire est rejetée. Article 2 : La Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire versera à la société Seura une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire et à la société Seura. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, présidente de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février 2015. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00393 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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