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14PA00507

CETATEXT000030535372 J1_L_2015_02_000001400507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/02/2015, 14PA00507, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00507 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1313382 du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2014 et 19 mars 2014, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313382 du 26 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...n'établit pas que ses troubles psychologiques se sont aggravés et qu'il peut être pris en charge tant sur le plan orthopédique que psychiatrique en Guinée, où plusieurs psychotropes sont commercialisés et où il existe des structures médicales appropriées à l'état de santé de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mars 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que le préfet de police fait appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  5. Considérant que M. A...souffre de troubles psychiatriques ainsi que, depuis juillet 2004, de séquelles orthopédiques importantes à la suite d'une tentative de suicide par précipitation ; que le préfet de police ne conteste pas que, comme que l'a estimé le médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis émis le 3 septembre 2012, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A...est atteint d'une dépression sévère et instable ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 29 juin 2012 émanant du praticien hospitalier responsable du centre médico-psychologique " l'Intermède ", que l'état de santé de M. A...s'est dégradé et qu'il souffre de troubles hallucinatoires avec syndrome d'influence ; que l'intéressé fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier en centre médico-psychologique et d'un traitement médicamenteux associant deux médicaments, un antidépresseur et un antipsychotique de deuxième génération ; que le préfet produit des documents faisant apparaître que l'antidépresseur prescrit à M. A...est disponible en Guinée et qu'un antipsychotique de première génération y est commercialisé ; que toutefois, à supposer même que ce médicament pourrait substituer l'antipsychotique de deuxième génération prescrit à M.A..., il n'est pas établi que ce dernier pourrait bénéficier dans son pays d'origine du suivi psychiatrique adéquat qui, compte tenu de la sévérité de son état de santé, lui est indispensable et dont l'interruption pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A...présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  8. Le rapporteur, M. DHIVERLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00507 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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