CETATEXT000030535382 J1_L_2015_02_000001401493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/02/2015, 14PA01493, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01493 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET PIERRE LUMBROSO Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1315520 du 10 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315520 du 10 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent en l'absence d'une délégation régulière de signature ; - le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - le préfet a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu les stipulations du 5° de ce même article ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - le préfet n'a pas examiné s'il entrait dans l'une des catégories d'étrangers qui ne peuvent, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police le 13 août 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit d'office à l'issue de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00899 du 16 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 août 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux par lequel le préfet de police a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. C...déclare être entré en France le 15 mars 2000 et y résider habituellement depuis cette date ; que, toutefois, s'il produit de nombreuses ordonnances et autres documents médicaux pour la première partie de l'année 2004, il ne fournit aucune pièce justifiant de sa présence entre les mois de juin et de décembre de la même année ; que, de la même façon, les pièces qu'il présente pour l'année 2012 ne permettent pas d'établir qu'il était présent sur le territoire entre les mois de mars et d'octobre ; que, dans ces conditions, M. C..., qui ne justifie pas de la continuité de son séjour entre 2003 et 2013, n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui, sur ce point, ne contient pas de lignes directrices ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été vu au point 5, M. C...n'établit résider en France depuis plus de dix ans que de manière discontinue ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si le requérant fait valoir que sa mère de nationalité française réside en France, ainsi que plusieurs de ses tantes et cousines, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusque l'âge d'au moins 24 ans ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de son intégration dans la société française ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C..., notamment au regard des hypothèses visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de faire obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt que M. C... ne peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la Cour rejetant la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, M. DHIVER Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01493 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.