CETATEXT000030535384 J1_L_2015_02_000001401655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA01655, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01655 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316206/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 14 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...A..., néeB..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...; Le préfet de police soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il avait pris la décision contestée dès lors que la vie commune avec son époux n'est pas établie, que la nécessité de la présence de l'intéressée aux côtés de son conjoint, malade, n'est pas davantage apportée et qu'il appartient à ce dernier de recourir à la procédure de regroupement familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeA..., néeB..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il est constant que MmeB..., de nationalité serbe, a, le 13 novembre 2010, contracté mariage en la mairie de Paris 13ème avec un compatriote, M.A..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juillet 2018, dont il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis plus de trente ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, les époux vivent ensemble au 83, rue de l'Amiral Mouchez à Paris 13ème, et qu'en outre M.A..., qui souffre d'un diabète de type 2 déséquilibré, accompagné d'autres pathologies, s'est vu reconnaître par la COTOREP un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ayant donné lieu à la délivrance d'une carte portant la mention " station debout pénible ", puis d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que si le préfet de police relève que le handicap dont souffre M. A...n'est pas récent et que ses enfants majeurs pourraient prendre leur père en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers habiteraient avec M.A..., tandis que la requérante fait valoir que c'était la première épouse de M.A..., décédée à Paris le 27 novembre 2008, qui s'occupait de lui ; que c'est par suite à juste titre que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA..., néeB..., une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, alors même que l'intéressée n'est, selon ses propres déclarations, entrée en France que le 4 novembre 2009 à l'âge de 40 ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2013 et lui a enjoint de délivrer à MmeA..., néeB..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...néeB.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01655 335 Étrangers.