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14PA02278

CETATEXT000030535390 J1_L_2015_02_000001402278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/02/2015, 14PA02278, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02278 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAUGIN Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1317329 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 2014 et le 26 juin 2014, M. B... A..., représenté par Me Maugin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317329 du 7 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Maugin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet de police aurait dû, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour puisqu'il justifie résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans ; - il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de ce que résident en France sa soeur, sa demi-soeur et sa fille ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son arrêté est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille, sur laquelle il a autorité parentale et pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et verse une pension alimentaire. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. B... A..., ressortissant péruvien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions en annulation :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que M. B... A..., qui indique être entré en France en 2001, produit de très nombreux documents établissant la réalité de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis plus de dix ans, y compris au cours des années 2003 et 2004, années pour lesquelles les pièces qu'il présente, si elles sont en moindre nombre, sont suffisamment probantes ; que, par suite, le préfet était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... A... ; qu'en ne procédant pas à cette consultation obligatoire, qui constitue une garantie pour les étrangers, il a entaché sa décision du 30 octobre 2013 rejetant la demande de titre de séjour de M. B... A...d'un vice de procédure qui en justifie l'annulation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet statue à nouveau sur la demande de M. B... A..., après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. B... A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maugin, avocate de M. B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maugin de la somme demandée de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1317329 du 7 avril 2014 et l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... A...dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Maugin, avocate de M. B... A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  11. Le rapporteur, M. DHIVER Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02278 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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