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14PA02600

CETATEXT000030535394 J1_L_2015_02_000001402600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/53/CETATEXT000030535394.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 14PA02600, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02600 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU POULY CHRISTOPHE Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307527, 1315617/3 du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a porté à dix-huit mois la durée de son transfert vers la Pologne, puis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet aurait dû l'admettre au séjour au terme du délai de six mois imparti pour exécuter le transfert vers la Pologne, dès lors qu'aucune décision de prolongation de transfert ne lui avait été notifiée, alors qu'une telle décision doit être prise sous forme expresse et être motivée ; - il ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens du règlement n° 343/203 du Conseil ; en effet, le seul fait de ne pas déférer spontanément à une décision de transfert ne peut être retenu comme un indice de fuite ; il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour quitter la France ; le préfet n'apporte pas la preuve qu'il l'aurait convoqué à deux reprises ; [p1] Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 du Conseil du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, 1. Considérant que M. C..., de nationalité géorgienne, né le 1er mars 1984 et entré en France le 25 novembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 21 mars 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de sa demande a fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités polonaises par application du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 ; que, par un arrêté du 25 avril 2013, le préfet de police a, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande d'admission au séjour et décidé que l'intéressé serait remis aux autorités polonaises, ces dernières ayant accepté, le 16 avril 2013, de reprendre en charge celui-ci en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'à cette fin, le préfet de police l'a muni d'un laissez-passer et lui a accordé un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; que M. C... affirme s'être présenté à la préfecture de police, le 24 octobre 2013, afin de solliciter une nouvelle fois son admission au séjour au titre de l'asile et s'être vu opposer un refus verbal au motif que le délai de remise aux autorités polonaises avait été porté à dix-huit mois ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 25 avril 2013, et, d'autre part, des décisions par lesquelles le préfet de police a décidé la prolongation du délai de son transfert et a ensuite refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; que M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il a statué sur ces deux dernières décisions ; 2. Considérant que l'admission au séjour au titre du droit d'asile s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; que l'article 20 de ce règlement, qui fixe les conditions de reprise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, prévoit, au point

  1. d)de son paragraphe 1, que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission s'effectue, en principe, " au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge " ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. " ; qu'enfin, selon l'article 9 du règlement susvisé du Conseil du 2 septembre 2003 : " [...] 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois prévu à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 1, point d), dudit règlement, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande d'asile et les autres obligations découlant du règlement (CE) n° 343/2003 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 20, paragraphe 2, dudit règlement. " ; 3. Considérant que M. C...soutient, en appel, que le préfet de police aurait dû l'admettre au séjour au terme du délai de six mois imparti pour exécuter le transfert, dès lors que, d'une part, la décision de prolongation de transfert ne lui a pas été notifiée et n'est pas motivée, et que, d'autre part, il ne pouvait être regardé comme ayant pris la fuite au sens du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les autorités françaises ont informé les autorités polonaises, avant l'expiration du délai de six mois ayant couru à compter de l'acceptation par celles-ci de la réadmission de M. C...en Pologne, que le transfert ne pourrait être effectué dans ce délai ; que la décision révélée par cette information ne peut être regardée comme une mesure de police prise à l'encontre de l'intéressé et soumise, comme telle, à une obligation de motivation ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, aucune disposition du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 ne fait obligation aux autorités des Etats membres de notifier à l'étranger concerné la décision par laquelle elles décident de porter à dix-huit mois le délai de transfert d'un demandeur d'asile en application de l'article 20, paragraphe 2, de ce règlement ; que ces autorités sont seulement tenues, en application de l'article 9-2 du règlement susvisé du Conseil du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 18 février 2003, d'informer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'impossibilité de procéder au transfert de l'intéressé avant l'expiration du délai normal de six mois ; qu'ainsi, le préfet de police n'avait pas l'obligation de notifier à M.C..., ni de motiver, la décision par laquelle il a porté à dix-huit mois le délai de transfert de celui-ci vers la Pologne ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune décision formalisée et motivée n'a été prise par le préfet de police doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003 que la décision par laquelle l'autorité administrative prévoit le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable cesse de plein droit d'être applicable, si elle n'a pas été exécutée, à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert le concernant ; que le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, et, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer ; que, si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ à la suite d'un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens du règlement précité du 18 février 2003 ; que l'article 7 du règlement susvisé du Conseil du 2 septembre 2003 prévoit que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'État responsable s'effectue notamment, soit à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée, soit sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'État requérant, et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiés à l'État responsable dans un délai préalable convenu ; que, dans ces deux cas, le demandeur d'asile est muni d'un laissez-passer lui permettant de se rendre dans l'Etat responsable et de s'identifier lorsqu'il se présente au lieu et dans le délai qui lui ont été indiqués lors de la notification de la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat responsable ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été muni, en vue de sa remise aux autorités polonaises décidée par l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2013, d'un laissez-passer pour rejoindre la Pologne et qu'il a été invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation durant le délai dont il disposait, sans avoir fait état de quelconques difficultés pour rejoindre la Pologne ; qu'il est constant qu'il a été informé qu'en cas de non-présentation aux prochaines convocations par les services de la préfecture, l'accord initial de reprise en charge des autorités polonaises pourrait être porté à dix-huit mois ; que le préfet de police fait valoir que M. C...a été convoqué auprès de ses services les 8 juillet et 20 août 2013 en vue d'organiser les modalités pratiques de la mise à exécution de la mesure de réadmission vers la Pologne ; que, si le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu les courriers de convocation, il ressort de l'avis de réception postal produit en défense que M. C...a bien reçu la première convocation, le 26 juin 2013 ; que la seconde convocation a été envoyée à la même adresse ; que, par ailleurs, selon l'attestation qu'il produit lui-même, M. C...s'est spontanément présenté à la préfecture pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile le 24 octobre 2013, soit quelques jours seulement après l'expiration du délai de six mois prévu par le point
  2. d)de l'article 20, paragraphe 1, du règlement du Conseil du 18 février 2003, alors qu'il s'était abstenu de toute démarche jusque-là ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de police a considéré le requérant comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement du Conseil du 18 février 2003 ; qu'il a pu, par suite, légalement estimer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relevait de la compétence des autorités polonaises et refuser à nouveau de l'admettre au séjour en vue de présenter une demande d'asile ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que, le présent arrêt n'impliquant dès lors le prononcé d'aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'enfin, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février 2015. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [p1] '' '' '' '' 2 N° 14PA02600 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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