CETATEXT000030535400 J1_L_2015_02_000001402855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 02/02/2015, 14PA02855, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02855 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MAAOUIA M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1316530 du 10 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316530 du 10 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle réside en France depuis neuf années et y est parfaitement intégrée dès lors qu'elle a suivi des études de langues durant de nombreuses années et y a occupé divers emplois à temps partiel ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, notamment en son chapitre 2.2, avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 18 août 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 22 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., née le 8 mars 1979, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle relève appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2013 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur l'arrêté dans son ensemble, celui-ci comportant la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ni sur le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C... ne remplit pas les conditions du 5° de l'article 6 de l'accord précité dès lors qu'elle est en instance de divorce à la date de l'arrêté, sans charge de famille et n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de Mme C... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C...est entrée sur le territoire français en novembre 2004 et y réside habituellement depuis cette date ; qu'elle y a étudié et travaillé durant de nombreuses années, comme l'attestent notamment les relevés de notes et les bulletins de paie produits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations de la requérante que Mme C...est divorcée, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ressortissants algériens ayant formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour peuvent utilement se prévaloir des lignes directrices posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle ne peut ainsi soutenir que c'est à tort que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de ladite circulaire ; qu'au surplus, Mme C...ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu d'apprécier sa situation au regard du chapitre 2.2 relatif au titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un tel titre ; que le moyen doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C... doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Dhiver, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02855 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.