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14PA03041

CETATEXT000030535402 J1_L_2015_02_000001403041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535402.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA03041, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03041 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCP CLAISSE & ASSOCIES M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme H...C...B..., détenue à la Maison d'arrêt des femmes à Fresnes, par MeF..., au cabinet duquel elle a élu domicile ; Mme C...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409570/8 du 14 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2014 du ministre de l'intérieur refusant son admission au séjour au titre de l'asile sur le territoire national ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Mme C...B...soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec un agent de l'OFPRA n'a pas permis à ce dernier d'apprécier la sincérité et la cohérence de ses propos, d'autant que le procès-verbal adressé à l'OFPRA par la direction de la police aux frontières mentionne qu'elle est de nationalité gabonaise alors qu'elle est de nationalité congolaise ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au motif que le ministre a excédé sa compétence telle qu'elle est définie à l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux sévices qu'elle a subis en tant que compagne d'un membre de la garde rapprochée du colonel Ntsourou ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2014 sous forme dématérialisée, présenté pour le ministre de l'intérieur, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la copie conforme du jugement attaqué et de sa lettre de notification ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué est suffisamment motivé, l'audition par un agent de l'OFPRA a permis à l'intéressée d'exposer ses craintes, peu important que le procès-verbal mentionne à tort que la requérante est de nationalité gabonaise, l'avis de l'officier de protection indiquant l'exacte nationalité de l'intéressée ; c'est sans excéder sa compétence qu'il a estimé que sa demande d'asile était manifestement infondée et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a estimé que le récit de la requérante et les craintes alléguées n'étaient pas crédibles, alors surtout que le pays de réacheminement est le Maroc ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de M. Auvray, président ; - et les observations de MeD..., pour Mme C...B... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée à la requête d'appel par le ministre de l'intérieur ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que Mme C...B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé tant en ce qui concerne la réponse au moyen tiré des conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que celle au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes du point 2 du jugement attaqué que, s'agissant du premier moyen, le magistrat délégué, en relevant qu'il ne ressortait pas du compte-rendu d'entretien que Mme C...B..." n'aurait pas été mise en mesure d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", loin de ne se prononcer que sur la légalité du recours à un entretien par téléphone pour procéder à l'audition prévue à l'article R. 213-2 du code précité a nécessairement répondu au grief, également invoqué par la requérante, tiré de ce que cet entretien, compte tenu de sa forme, n'aurait pas permis d'apprécier la sincérité de ses propos ; que, s'agissant du second moyen, le jugement attaqué écarte les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales après un rappel particulièrement détaillé du propre récit de Mme C...B...dont il déduit qu'il " ne permet pas de caractériser des menaces de persécutions actuelles et personnelles " contre l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour être insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans (...) un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger (...) Cette audition fait l'objet d'un rapport écrit qui comprend les informations relative à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B...soutient que les conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien avec un agent de l'OFPRA, par le biais d'une communication téléphonique et sur la base de l'information, erronée selon laquelle elle serait de nationalité gabonaise alors qu'elle est ressortissante de la République du Congo, ne lui ont en réalité pas permis de bénéficier, de la part de l'OFPRA, d'un examen attentif et pertinent de sa demande d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, que s'il est exact que Mme C...B...a été, dans un premier temps présentée par la police aux frontières comme de nationalité gabonaise, conformément d'ailleurs à ses déclarations consignées dans le procès-verbal dressé le 8 juin 2014 à 19h45 et au document d'identité, contrefait, dont elle était porteur, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis motivé de l'officier de protection de l'OFPRA, que l'intéressée a, lors de l'entretien qui a duré de 8h40 à 9h20 le 10 juin 2014, été regardée comme une ressortissante de la République du Congo et que cette circonstance n'a pas nui à l'examen auquel s'est livré l'agent de l'OFPRA eu égard aux questions et aux réponses retracées dans le compte-rendu de l'entretien qui, allant jusqu'à noter les silences de la requérante, démontre, au contraire, que cette dernière a été mise à même de présenter sa situation ainsi que les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
  1. Considérant que, pour rejeter la demande d'entrée en France au titre de l'asile formulée par Mme C...B..., le ministre de l'intérieur, après avoir résumé le récit de l'intéressée, en a déduit que les déclarations de cette dernière étaient dénuées d'éléments circonstanciés en ce qui avait trait à l'enquête relative à l'explosion de l'entrepôt militaire de Mpila survenue le 4 mars 2012, aux relations alléguées entre son compagnon et le colonel Ntsourou, aux motifs et aux auteurs de son arrestation le 17 décembre 2013, aux conditions de sa détention et aux circonstances de sa fuite ; qu'en se livrant à une appréciation de la crédibilité des déclarations de Mme C...B...et en estimant que sa demande d'asile devait être regardée comme manifestement infondée, le ministre de l'intérieur n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 221-1 du code précité ;
  2. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...B...soutient qu'après la prise d'assaut, par l'armée, du domicile du colonel Ntsourou le 17 décembre 2013, jour au cours duquel son compagnon, M. A...G..., a été arrêté et emprisonné en raison de ses liens étroits avec ce colonel, elle a été arrêtée à son tour le lendemain puis séquestrée en un lieu où elle a subi de graves sévices sexuels de la part des militaires, puis qu'un militaire l'ayant, le 28 février 2014, reconnue comme étant la compagne de M. A...G..., l'a aidée à s'échapper de son lieu de détention et qu'elle a ainsi pu rejoindre Brazzaville, où elle a alors séjourné durant environ deux mois avant d'organiser son départ pour la France ;
  3. Considérant que si Mme C...B...dit craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'engagement de son compagnon aux côtés du colonel Ntsourou, le récit de l'intéressée qui, ainsi qu'il a déjà été dit, est peu circonstancié et lacunaire, ne peut être regardé comme de nature à rendre vraisemblable le risque de persécution qu'elle encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'elle n'établit pas le lien qu'elle invoque entre elle et M. A...G..., ni, surtout, le rôle de ce dernier ; que, par suite, Mme C...B..., qui ne peut utilement se prévaloir du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile sous le n° 14022147, au demeurant rejeté par ordonnance du 28 juillet 2014 comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission sur le territoire national au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur aurait méconnu les dispositions de l'article L. 221-1 du code précité et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  5. Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03041 095-02-01-01

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