CETATEXT000030535404 J1_L_2015_02_000001403214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA03214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03214 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU GORKIEWIEZ Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317327/5 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : le signataire de la décision était incompétent ; la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie par le préfet, dès lors que la demande de titre de séjour avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il justifie de dix années de séjour habituel en France ; le préfet a commis une erreur de droit en conditionnant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de cet article, à une durée de dix ans de séjour habituel en France ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle ne respecte pas les exigences de forme et de fond prévues par les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 juin 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.