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14PA03214

CETATEXT000030535404 J1_L_2015_02_000001403214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA03214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03214 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU GORKIEWIEZ Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317327/5 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : le signataire de la décision était incompétent ; la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie par le préfet, dès lors que la demande de titre de séjour avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il justifie de dix années de séjour habituel en France ; le préfet a commis une erreur de droit en conditionnant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de cet article, à une durée de dix ans de séjour habituel en France ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle ne respecte pas les exigences de forme et de fond prévues par les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 juin 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, né le 15 novembre 1978, est entré en France le 6 octobre 2002 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, M. A...réitère devant la Cour, sans apporter des arguments nouveaux ou des pièces justificatives complémentaires, les moyens déjà soulevés devant les premiers juges et tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en conditionnant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, à une durée de dix ans de séjour habituel en France, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant, en dernier lieu, que M. A...n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  6. Le rapporteur, V. PETIT Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03214 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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