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14PA03215

CETATEXT000030535406 J1_L_2015_02_000001403215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535406.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA03215, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03215 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CHEMLALI Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant ... par MeB...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409046 du 5 juin 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté du 2 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ; contrairement au motif contenu dans l'arrêté, il ne s'est jamais vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; - le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'était pas caractérisé ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., né le 10 novembre 1986, de nationalité tunisienne, est entré en France en 2011 ; que par un arrêté du 2 juin 2014 pris en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 5 juin 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que M. A...se borne à réitérer, en appel, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que celle-ci est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et que, portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient également, comme en première instance, que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation et que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêté, il ne s'est jamais vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande aurait été manifestement infondée ou frauduleuse ; qu'enfin, s'agissant de la décision le plaçant en rétention, M. A...réitère son moyen de première instance tiré de ce que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'était pas caractérisé ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par les motifs retenus à bon droit par le premier juge et que la Cour adopte ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
  4. Le rapporteur, V. PETIT Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03215 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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