CETATEXT000030535410 J1_L_2015_02_000001403450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535410.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA03450, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03450 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SCALBERT M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014 sous forme dématérialisée, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par MeC...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317018/5-1 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; M. A...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de 10 ans, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception et méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité interne par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 30 août 1971 à Rouiba (Algérie), relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France au mois de janvier 2001 sous couvert d'un visa Schengen ; que si l'intéressé soutient qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, il résidait en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour l'année 2003, un imprimé daté du 22 mai établi à son nom et destiné à demander la prime pour l'emploi, une notification de droits à l'aide médicale de l'Etat selon la procédure d'admission immédiate et deux ordonnances dont une sans timbre de pharmacie, pour l'année 2004, quatre ordonnances sans timbre de pharmacie, pour l'année 2005, une notification de droits à l'aide médicale de l'Etat du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et deux ordonnances sans timbre de pharmacie et, pour l'année 2006, une promesse d'embauche, deux ordonnances médicales ne comportant pas le timbre de la pharmacie et une enveloppe à l'en-tête de l'assurance maladie de Paris ; que, par suite, le moyen, invoqué par M.A..., tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui, comme il vient d'être dit, ne démontre pas le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans, est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne fait en outre pas état de liens personnels ou familiaux particuliers, tandis que sa mère vit en Algérie, qu'il a quittée au plus tôt à l'âge de trente ans ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; que, pour les mêmes raisons, le requérant ne peut soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que doit être écarté le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que la décision refusant à M. A...l'admission au séjour, qui sert de base légale à la décision, ici en cause, l'obligeant à quitter le territoire national, serait entachée d'illégalité ; que par ailleurs, pour les raisons énoncées au point précédent, ne peut qu'être également écarté le moyen tiré de ce que cette décision obligeant M. A...à quitter le territoire national méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français, qui sert de base légale à celle, seule ci en cause, fixant le pays de destination, serait entachée d'illégalité, doit être écarté pour les raisons énoncées au point précédent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, formulées par M.A..., ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre M. Auvray, président-assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03450 335 Étrangers.