CETATEXT000030535414 J1_L_2015_02_000001403953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 02/02/2015, 14PA03953, Inédit au recueil Lebon 2015-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03953 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUKHELIFA M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306001-6 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour, reçue le 17 décembre 2012, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique reçu le 6 mai 2013 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " visiteur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que ces décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le titre sollicité peut être délivré sans que le ressortissant algérien soit titulaire d'un visa de long séjour alors qu'il dispose des ressources suffisantes et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 23 août 1983 à Kouba, relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne et le ministre de l'intérieur ont implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ; Sur les conclusions à fin d'annulation ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissant algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, après le contrôle médical d'usage, un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;
- Considérant que si, comme le soutient M.B..., l'autorité administrative peut, à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pendre une mesure gracieuse favorable au ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour dès lors qu'aucune disposition expresse ne s'y oppose c'est, en tout état de cause, à la condition que l'intéressé justifie se trouver dans un situation particulière ;
- Considérant que M.B..., qui ne conteste pas ne pas être en possession d'un visa de long séjour requis, en application des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " dont il sollicite la délivrance, ne fait état d'aucune circonstance particulière ; qu'en outre, si l'intéressé soutient disposer de ressources suffisantes, il ne l'établit pas en se bornant à affirmer qu'il est titulaire de deux comptes bancaires, l'un ouvert dans les écritures du Crédit Lyonnais, l'autre dans celles du Crédit Industriel et Commercial, dont les soldes créditeurs s'établiraient, respectivement, à 66 445,89 euros et à 43 510,67 euros ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...n'établit, ni même n'allègue, que ses attaches privées et familiales se trouveraient en France, où il indique être entré pour la dernière fois le 15 octobre 2012 sous couvert d'un visa Schengen délivré à Alger par les autorités consulaires françaises ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé soit propriétaire, en France, d'un bien immobilier, n'est pas de nature à faire regarder les décisions contestées comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions formulées par le requérant tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03953 335 Étrangers.