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14NT01152

CETATEXT000030535416 J4_L_2015_04_000001401152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/04/2015, 14NT01152, Inédit au recueil Lebon 2015-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01152 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par le préfet de la Mayenne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309228 du 21 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 portant refus de délivrance à M. A...B...d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que M. B...ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté pour M. B...par Me Gouedo, avocat ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête dès lors qu'en exécution du jugement le préfet l'a mis le 7 décembre 2014 en possession d'une carte de séjour temporaire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 8 septembre 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant angolais, né le 25 décembre 1990, a été placé en 2007 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général de la Mayenne ; qu'il a été admis à compter du 16 novembre 2009 exceptionnellement au séjour et a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui a été renouvelée jusqu'au 19 novembre 2012 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a permis de séjourner régulièrement jusqu'au 28 avril 2013 ; que le 5 septembre 2013, M. B...a demandé à être admis exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande le 28 octobre 2013 et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé ce refus au double motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et a, d'autre part, annulé par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que le préfet de la Mayenne relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête :
  2. Considérant, en premier lieu, que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;
  3. Considérant que si le préfet de la Mayenne a délivré, le 8 décembre 2014, à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 7 décembre 2015, la délivrance de ce titre de séjour est intervenue en exécution du jugement attaqué et n'a dès lors pas pour effet de priver d'objet le présent appel du préfet ; qu'il y a en conséquence, contrairement à ce que soutient M.B..., toujours lieu de statuer sur cet appel ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était, à la date de l'arrêté contesté, le père d'un enfant, né le 29 mars 2012, vivant en France auprès de sa mère ressortissante de la République Démocratique du Congo, laquelle avait sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que, si M. B...avait deux frères et une soeur en Angola et si celui-ci n'a produit aucun document du décès de ses deux parents, le préfet de la Mayenne a, toutefois, eu égard à la durée de la présence en France de l'intéressé et aux conditions dans lesquelles celui-ci a séjourné depuis son entrée en France à l'âge de seize ans, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 portant refus de délivrance à M. A...B...d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 3 jours, fixation du pays de destination et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B...; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gouedo, avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo, avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 avril
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS '' '' '' '' 2 N° 14NT01152

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