CETATEXT000030535430 J6_L_2015_04_000001301845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA01845, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01845 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 mai et 15 juillet 2013, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100101 du 12 mars 2013 par lequel tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bonifacio à leur verser une somme de 1 929 003 euros en réparation de préjudices qu'ils imputent à l'illégalité d'un permis de construire délivré le 7 mars 2007 ; 2°) de condamner la commune de Bonifacio à leur verser une somme totale de 1 199 003 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de leurs préjudices résultant de la perte de valeur vénale de leur terrain et des frais exposés pour son acquisition ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Bonifacio à leur demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 au titre des frais non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeB..., après avoir obtenu un permis de construire le 7 mars 2007 en vue d'édifier une maison d'habitation, ont acquis le 7 septembre 2007 un terrain nu de 21 581 m² au lieu dit Pinzutella et Purgatorio, dans le secteur de Cala Longa, classé en zone NL1 par le plan local d'urbanisme de Bonifacio approuvé le 13 juillet 2006 ; que, toutefois, le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 9 octobre 2008 devenu définitif, a annulé ce permis de construire au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la présente Cour, par un arrêt du 21 mai 2010, devenu définitif, a prononcé l'annulation de la délibération du 13 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de Bonifacio, notamment en ce qu'elle avait classé le secteur dans lequel se situent les parcelles appartenant aux époux B...en zone NL1 et NL2, en violation des dispositions législatives applicables au littoral ; que, par un arrêt du 14 février 2013, confirmé par le Conseil d'Etat par décision du 4 novembre 2013, la présente Cour a rejeté une demande de M. et Mme B...tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bonifacio à leur verser une indemnisation d'un montant total de 1 666 034 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2007 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite portant rejet de leur réclamation indemnitaire préalable du 26 janvier 2009 ; que le 16 novembre 2010 les époux B...ont présenté une nouvelle demande préalable tendant à l'allocation d'une indemnité d'un montant total de 1 199 063 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité dudit permis de construire ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande indemnitaire et leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 16 novembre 2010 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement comporte une mention indiquant la composition dans laquelle la formation de jugement a siégé et délibéré ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune mention du jugement ne permettrait de s'assurer que la composition de la formation de jugement était identique à l'audience et lors du délibéré, les requérants n'établissent pas l'irrégularité ainsi alléguée ; Sur l'exception de chose jugée opposée par la commune de Bonifacio :
- Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ;
- Considérant que, par son jugement n° 0900355 du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Bastia a statué, au fond, sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'indemnisation, par la commune de Bonifacio, des préjudices matériels résultant de l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2007, au titre des frais d'acquisition du terrain, du remboursement des droits sur la vente, des honoraires d'architectes et des travaux de terrassement ainsi que du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que ce jugement a toutefois rejeté comme irrecevables, les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur vénale du terrain faute pour les époux B...d'avoir mentionné ce poste de préjudice dans leur demande préalable ; que, sur l'appel formé contre ce jugement, la présente Cour, après avoir admis la recevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du terrain de M. et MmeB..., a rejeté, par un arrêt n° 10MA03617 du 14 février 2013, l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires au motif qu'ils s'étaient sciemment exposés au risque de voir leur terrain déclaré inconstructible ; que le pourvoi des époux B...dirigé contre cet arrêt du 14 février 2013 a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 4 novembre 2013 ; que le tribunal administratif de Bastia a été saisi le 2 février 2011 d'une nouvelle demande introduite par M. et Mme B...portant sur l'indemnisation de préjudices liés à la perte de valeur vénale du terrain et aux droits de vente acquittés, fondée sur l'illégalité du permis de construire du 7 mars 2007 ; que ce litige indemnitaire, qui oppose les mêmes parties, est fondé sur la même cause juridique que la demande rejetée par l'arrêt de la présente Cour du 14 février 2013 et se rapporte à une demande d'indemnisation de préjudices sur lesquels la Cour a déjà statué ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt du 14 février 2013 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle action en responsabilité de M. et Mme B...dirigée contre la commune de Bonifacio ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées par la commune de Bonifacio contre l'Etat, ni sur les autres moyens de la requête, que M.et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme B...demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bonifacio qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonifacio et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Bonifacio une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., à la commune de Bonifacio et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. '' '' '' '' 2 N° 13MA01845 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).