CETATEXT000030535432 J6_L_2015_04_000001301867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA01867, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01867 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER AMIEL Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour l'association fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), dont le siège est 16, rue Petite la Réal à Perpignan
(66000)et pour M. et Mme B...et MarcelleC..., demeurant..., par MeA... ; L'association FRENE 66 et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004914 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Canaveilles a approuvé la première modification du plan d'occupation des sols communal ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Canaveilles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; 1. Considérant que la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Canaveilles a approuvé la première modification du plan d'occupation des sols communal valant plan local d'urbanisme, en vue de créer un sous secteur NDa dans lequel sera autorisée l'implantation d'une microcentrale hydro-électrique au lieu dit les Creus, d'autoriser les constructions nécessaires aux services publics en zone NC ou ND et de mettre à jour le plan en prenant en compte la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes adopté par décret ministériel du 5 mars 2004 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. " ; que si le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il doit néanmoins exprimer son opinion personnelle sur le projet en tenant compte des principales observations ; que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur, après avoir indiqué que trois personnes s'étaient prononcées contre le projet de modification du zonage en vue de permettre l'implantation d'une micro centrale hydro-électrique au sein d'une zone naturelle, s'est borné à indiquer que l'étude d'impact qui précédera l'octroi du permis de construire se prononcera sur les points négatifs évoqués par le public et à formuler ensuite un avis favorable, en s'abstenant d'exposer, même succinctement, son appréciation personnelle sur les avantages et inconvénients de l'objet de la modification ; que le commissaire-enquêteur ne peut être regardé comme ayant ainsi, au sens et pour l'application des dispositions précités du code de l'environnement, émis des conclusions motivées sur le projet soumis à enquête ; 3. Considérant, il est vrai, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; 4. Considérant que s'il n'est pas établi que le vice affectant les conclusions formulées par le commissaire-enquêteur aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal, il est de nature, cependant, compte tenu notamment de la qualité paysagère du secteur dont le zonage est modifié et qui est repéré par la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes comme une "zone à fort potentiel paysager", à avoir privé le public de la garantie qui s'attache à l'expression par le commissaire-enquêteur de sa position personnelle, qui doit ressortir de la motivation de ses conclusions et non seulement du sens de son avis ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : /
- a)Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; /
- b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; /
- c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a pour objet d'autoriser, au sein d'une nouvelle zone NDa d'une superficie de 2,5 hectares, laquelle était anciennement classée en zone ND dans laquelle toute construction nouvelle était interdite, la construction d'une unité de production d'énergie renouvelable, en l'occurrence une micro-centrale hydro-électrique ; qu'eu égard à l'étendue de la zone couverte par le projet et à sa nature, la modification opérée apparaît de nature à réduire une zone naturelle et forestière, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la délibération contestée a été prise en méconnaissance de ces dispositions ; 6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par les requérants à l'encontre de la délibération en litige n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à entraîner son annulation ; 7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Canaveilles du 11 septembre 2010 ; 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Canaveilles une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Canaveilles demande au même titre, soit mise à la charge de l'association FRENE 66 et de M. et MmeC..., qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenus aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2013 et la délibération du conseil municipal de la commune de Canaveilles du 11 septembre 2010, sont annulés. Article 2 : La commune de Canaveilles versera à l'association FRENE 66 et à M. et Mme C..., une somme globale de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Canaveilles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, à M. et Mme B...et Marcelle C...et à la commune de Canaveilles. '' '' '' '' 2 N° 13MA01867 68-01-01-01-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration. Enquête publique. 68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.