CETATEXT000030535435 J6_L_2015_04_000001302268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA02268, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02268 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOUCHER BREMENT M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...et LaurenceA..., demeurant..., par Me C... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100475 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 11 542,84 euros, qu'ils jugent insuffisante, en réparation d'un préjudice qu'ils imputent à la délivrance d' un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif illégal pour un terrain cadastré section E n° 696 situé dans la commune de Coti-Chiavari ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 300 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2011, en réparation de leur préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. et MmeA... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 avril 2015, présentée pour M. et MmeA... ;
- Considérant que les époux A...ont signé le 21 février 2003 un compromis de vente portant sur un terrain cadastré section E n° 696 situé sur la commune de Coti-Chiavari, moyennant un prix de 85 372 euros ; que ce terrain avait préalablement fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif le 8 août 2002, qui mentionnait que le terrain pouvait être utilisé pour une opération de construction de deux maisons d'habitation ; que, le 16 janvier 2004, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé le permis de construire demandé par les épouxA... ; que le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision le 13 mai 2005, en raison d'une insuffisance de motivation ; que le préfet de la Corse-du-Sud a alors réitéré son refus par décision du 8 décembre 2005 ; que le 8 mars 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation de cette décision au motif que le projet méconnaissait les articles L. 111-1-2 et L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la présente Cour du 7 mai 2009 ; que M. et Mme A...ont alors formé un recours en responsabilité devant le tribunal administratif de Bastia en invoquant la faute commise par le représentant de l'Etat pour avoir délivré un certificat d'urbanisme illégal ; que, par un jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. et MmeA..., résultant des frais engagés en vain pour la signature du compromis de vente ; qu'il a jugé par ailleurs que la perte d'une chance d'acquérir un terrain équivalent à un prix comparable à celui faisant l'objet dudit compromis de vente ne présente qu'un caractère éventuel et qu'il n'est, au surplus, pas justifié ; que les requérants relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande d'indemnisation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé une première fois le permis de construire demandé par M. et Mme A...par arrêté du 16 janvier 2004 et a réitéré ce refus par arrêté du 8 décembre 2005 après l'annulation du premier pour un vice de forme ; que s'il était loisible aux requérants de contester la légalité de ces refus, alors même que le compromis de vente qu'ils avaient signé comportait une clause suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, ils avaient également le choix, dès l'intervention de ces refus, de se porter acquéreurs d'une autre parcelle ; que c'est dès lors à cette date que doit être apprécié le préjudice dont ils demandent réparation, tiré de ce qu'ils auraient été privés d'une chance d'acquérir un terrain constructible au prix qui était celui du marché foncier en 2003 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été en mesure d'acheter en 2004 ou 2005, un bien dans des conditions équivalentes à celles qui prévalaient en 2003 ; qu'ils n'établissent pas, dès lors, la réalité du préjudice dont ils demandent réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia n'a fait que partiellement droit à leur demande indemnitaire ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A...demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Laurence A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' 2 N° 13MA02268 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence. 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.