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13MA02432

CETATEXT000030535439 J6_L_2015_04_000001302432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA02432, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02432 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour la commune de Gruissan, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Coulombié, Gras, A..., Becquevort, Rosier ; La commune de Gruissan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101476-1203585 rendu le 25 avril 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui, à la demande de M. et MmeC..., a annulé les arrêtés des 3 décembre 2010 et 12 avril 2012 par lesquels son maire avait délivré à M. B...et Mme D... deux permis de construire modificatifs concernant une maison à usage d'habitation sise 33 rue de la Battude ; 2°) de rejeter les demandes des épouxC... ; 3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Gruissan, ainsi que celles de M. C... ;

  1. Considérant que la commune de Gruissan relève appel du jugement rendu le 25 avril 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui, à la demande de M. et MmeC..., a annulé les arrêtés des 3 décembre 2010 et 12 avril 2012, par lesquels le maire de ladite commune avait délivré à M. B...et Mme D...deux permis de construire modificatifs concernant une maison à usage d'habitation sise 33 rue de la Battude, constituant le lot n° 86 de la ZAC de Mateille ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, que si, page 7 de leur demande introductive d'instance relative au permis de construire modificatif du 3 décembre 2010, les époux C...ont invoqué de manière peu précise le non respect des dispositions réglementaires applicables dans la ZAC de Mateille, en joignant cependant un extrait du règlement de cette ZAC de Mateille au sein de laquelle est implantée la construction en litige, ils ont précisé ce moyen en page 3 de leur mémoire enregistré le 23 janvier 2013, en joignant à nouveau les dispositions réglementaires dont ils entendaient se prévaloir ; que, par suite, la commune de Gruissan n'est pas fondée à soutenir que ce moyen n'aurait été soulevé que dans le mémoire des requérants enregistré juste avant la clôture de l'instruction, ni que le jugement serait irrégulier au regard du principe du caractère contradictoire de la procédure au motif que le tribunal ne l'aurait pas mise en mesure d'y répondre, alors qu'il l'a retenu pour annuler la décision en litige ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que les permis de construire modificatifs en litige aggravaient l'illégalité dont était selon eux entachée la construction de la cuisine d'été autorisée par un permis de construire modificatif du 18 septembre 2008 au regard des dispositions du cahier des charges de la ZAC, d'une part, en ce qu'ils avaient pour effet d'éloigner cette annexe de la villa et, d'autre part, en ce qu'ils en augmentaient la hauteur ; que, ce faisant et contrairement à ce que soutient l'appelante, ils ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur le bien fondé du jugement :
  4. Considérant que la modification, sollicitée par une demande de permis de construire modificatif, des caractéristiques d'une construction autorisée par un permis de construire devenu définitif, implique nécessairement que soit examinée la légalité desdites caractéristiques au regard des règles applicables à la date du permis de construire modificatif ; qu'en procédant à cet examen des caractéristiques de la nouvelle construction projetée, le juge administratif se borne à statuer sur leur légalité, sans remettre en cause, contrairement à ce que soutient l'appelante, la construction autorisée dans ses caractéristiques initiales, quand bien même ces dernières seraient illégales ;
  5. Considérant que le cahier des charges de la ZAC de Mateille prescrit que : " Tout ouvrage annexe tel que terrasse, pergola, barbecue etc ... ne peut être construit que dans la mesure où il est correctement intégré aux volumes de la construction. Tous ces ouvrages doivent être exécutés en respectant l'ensemble des prescriptions énoncées dans les articles ci-dessus et figurer sur les plans et élévations joints à la demande de permis de construire. " ; que ces dispositions ont pour objet d'imposer le regroupement des constructions principales et de leurs annexes afin de créer une impression visuelle d'unité et d'empêcher la dispersion de bâtiments sur une même unité foncière ;
  6. Considérant, d'une part, que si la cuisine d'été, qui constitue un ouvrage annexe au sens des dispositions précitées, est reliée par une pergola à la villa et est recouverte des mêmes enduits et tuiles que celle-ci, ces circonstances ne suffisent pas à regarder le projet envisagé comme correctement intégré dans les volumes de la construction, alors que cet ouvrage annexe, par son implantation à proximité de la rue, se détache nettement de la villa en s'élevant à une hauteur de 4,26 mètres au niveau du pignon ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre lot de la ZAC de Mateille faisant face, comme celui de l'espèce, au front de mer, comporterait un ouvrage annexe dissocié de la construction principale et de même importance que la cuisine d'été objet des permis de construire modificatifs en litige ;
  7. Considérant, d'autre part, que, par rapport à l'ouvrage autorisé par le permis de construire délivré le 18 septembre 2008 et devenu définitif, les permis modificatifs en litige rapprochent la cuisine d'été envisagée de la clôture sur rue et accroissent la distance qui la sépare de la villa de plus de cinquante centimètres au total, le deuxième de ces permis en litige modifiant également la hauteur à l'égout du toit et la hauteur de pignon, respectivement rehaussées de vingt et neuf centimètres ; qu'ainsi, les caractéristiques de la cuisine d'été, telles qu'elles résultent des permis de construire modificatifs en litige, n'en minimisent pas l'impact et n'en améliorent pas l'intégration aux volumes de la construction principale par rapport au projet autorisé le 18 septembre 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'architecte coordinateur de la ZAC avait donné un avis favorable au projet autorisé en 2008, les permis de construire modificatifs en litige ont été accordés, ainsi que l'ont dit les premiers juges, en méconnaissance des dispositions précitées du cahier des charges de la ZAC de Mateille ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gruissan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 3 décembre 2010 et 12 avril 2012, par lesquels le maire de ladite commune a délivré deux permis de construire modificatifs à M. B...et Mme D... ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Gruissan demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. C...qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à ce titre, de mettre à la charge de la commune de Gruissan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M.C... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Gruissan est rejetée. Article 2 : La commune de Gruissan versera à M. C... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gruissan et à M. E...C.... Copie en sera adressée à M. B...et MmeD.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02432 68-03-03-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Cahier des charges des lotissements et des ZAC.

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