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13MA05139

CETATEXT000030535446 J6_L_2015_04_000001305139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 13MA05139, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05139 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PONS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. H...G..., demeurant..., par MeA... ; M. G...demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement 1104329 du 17 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 juin 2011 par le maire de Narbonne à la SCI Dubois-Lacroix et de la décision du 3 août 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Narbonne et de la SCI Dubois-Lacroix une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour M.G..., ainsi que celles de Me B...pour la SCI Dubois-Lacroix ;

  1. Considérant que le maire de Narbonne a délivré, par arrêté du 3 juin 2011, un permis de construire à la SCI Dubois-Lacroix pour l'aménagement d'un commerce, sur une parcelle cadastrée section AM n° 565, sise avenue Jean Camp ; que par un jugement du 17 octobre 2013 dont M. G...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 15 mai 2009, M. F...C..., maire de Narbonne, a donné délégation à M.E..., adjoint, signataire du permis de construire contesté, pour signer tous documents afférents notamment à sa délégation à l'urbanisme ; que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de Narbonne du 2ème trimestre 2009 ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque par suite en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;
  4. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, de porter une appréciation sur l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées ;
  5. Considérant, d'une part, que si la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire ne décrit pas le bâti environnant, les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire permettent d'en avoir connaissance ; que, d'autre part, si le dossier de permis de construire ne comprend pas de document graphique permettant d'apprécier notamment l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, il comporte une photographie du bâtiment existant que le permis de construire a pour objet de régulariser, permettant d'apprécier cette insertion ; que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire précise les conditions dans lesquelles s'effectue l'accès au terrain d'assiette ; qu'au regard de la nature du projet, consistant à transformer des garages pour créer un commerce de dimensions modestes, il ne ressort pas du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas été à même de porter une appréciation sur le projet en toute connaissance de cause et, en particulier, d'apprécier son insertion dans l'environnement ; qu'il en résulte que le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de Narbonne dispose : " L'accès à la voirie doit être direct ou aménagé sur fond voisin, ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules, notamment de sécurité ou de ramassage des ordures ménagères, puissent faire demi-tour. L'emprise de ces voies ne saurait être inférieure à 3 mètres (...) Les accès donnant sur les voies à grande circulation, avenues et boulevards, doivent être regroupés au maximum. Les servitudes ne desserviront qu'un seul et unique logement. " ;
  7. Considérant, d'une part, que la servitude de passage, constituée sur la parcelle cadastrée section AM n° 566, permettant l'accès à la parcelle d'assiette du projet en litige, ne constitue pas une voie au sens des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas aménagée pour qu'un demi-tour soit possible est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, d'autre part, l'accès au projet et à la résidence les jardins de Septimanie depuis l'avenue Jean Camp est commun, de sorte que M. G...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article UC3 selon lesquelles les accès donnant sur les avenues doivent être regroupés au maximum ; qu'enfin, la servitude de passage constituée sur la parcelle AM 565 ne dessert qu'un seul et unique logement ; que si elle dessert en outre un commerce, l'article UC3 précité ne l'interdit pas ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC3 relatif aux accès et à la voirie doit ainsi être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
  9. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les difficultés alléguées par le requérant pour accéder à la parcelle d'assiette du permis de construire contesté porteraient une atteinte telle à la sécurité publique que le maire de Narbonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire en litige ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme de Narbonne relatif aux espaces libres et plantations : " (...) Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain. " ;
  11. Considérant que M. G...fait valoir que les espaces non bâtis du projet en litige, dont il résulte des pièces du dossier qu'ils excèdent 50 m², ne comportent aucune plantation ;
  12. Considérant, toutefois, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
  13. Considérant que les travaux objet du permis de construire en litige, qui portent sur la transformation d'un bâtiment existant sans création de surface ni d'emprise nouvelle, sont étrangers aux dispositions de l'article UC13 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Narbonne et de la SCI Dubois-Lacroix qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. G...une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Narbonne, d'une part, et par la SCI Dubois-Lacroix, d'autre part ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G...est rejetée. Article 2 : M. G...versera à la commune de Narbonne, d'une part, et à la SCI Dubois, d'autre part, chacune une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., à la commune de Narbonne et à la SCI Dubois-Lacroix. '' '' '' '' 2 N° 13MA05139 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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