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14MA01428

CETATEXT000030535448 J6_L_2015_04_000001401428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 14MA01428, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01428 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER RUFFEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304773 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d''annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée vie familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à Me C...au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2015 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; - et les observations de MeA..., pour MmeD... ;

  1. Considérant que par un arrêté du 25 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeD..., ressortissante marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que par un jugement du 31 décembre 2013, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Hérault a entendu faire application et expose les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme D...sur lesquels elle est fondée ; que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité formelle de sa décision, d'évoquer l'ensemble des liens familiaux de la requérante en France ; que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...soutient résider en France depuis 2004, elle n'en justifie pas ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident notamment deux de ses frères et soeurs ; que la circonstance que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ne suffit pas à établir qu'elle y aurait constitué le centre de ses intérêts familiaux, alors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision et n'a ainsi méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé des parents de Mme D...nécessiterait la présence permanente de celle-ci auprès d'eux, alors d'ailleurs que plusieurs de leurs enfants résident en France ; qu'au regard des conditions de séjour en France de l'intéressée, telles que précédemment décrites, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante de sa décision de refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire ne serait pas motivée doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 2 à 5, que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs déjà exposés au point 3, Mme D... ne justifie pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me C...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 14MA01428 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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