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14MA02875

CETATEXT000030535453 J6_L_2015_04_000001402875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/54/CETATEXT000030535453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/04/2015, 14MA02875, Inédit au recueil Lebon 2015-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02875 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MERDJIAN Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401710 rendu le 26 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant déclare être arrivé en France, avec son épouse, le 17 août 2011 à l'âge de cinquante-sept ans ; que, père de trois enfants dont deux travaillent en Russie, il a rejoint en France la troisième, titulaire d'un titre de séjour de dix ans et mariée à un citoyen français, chez qui il réside ; que M. C...verse également au dossier une promesse d'embauche pour un emploi de cordonnier ; que, cependant, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, ces circonstances, notamment la faible durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige et l'âge jusqu'auquel il a vécu dans son pays d'origine, ne suffisent pas à considérer qu'il aurait constitué en France le centre de sa vie privée et familiale ; que par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à toute personne un tel droit ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont l'état de santé le justifie, doit être écarté par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, le préfet des Bouches-du-Rhône, en obligeant M. C...à quitter le territoire, n'a pas entaché cette décision d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant enfin, s'agissant de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l'appelant, qu'en tout état de cause, le préfet a motivé ce délai en indiquant que la situation personnelle de M. C...ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA02875 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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