CETATEXT000030537749 J1_L_2015_02_000001202427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA02427, Inédit au recueil Lebon 2015-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02427 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GUILLOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. et Mme A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1018308, 1111659 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2003 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 396,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - les rectifications ont été effectuées en fonction d'une position de principe en dehors de tout examen critique et ont abouti à des résultats exagérés ; - les frais de mission, de réception et de déplacements ont été engagés dans le cadre des prestations de service rendues à ses clients par la SARL Saint-Christophe ; - certaines des dépenses n'avaient pas été passées en charge par la SARL Saint-Christophe ; - ces dépenses de restauration, d'achat de fourniture et de petit outillage et de déplacements sont justifiées ; - le montant des frais de gestion doit être déduit des recettes abandonnées par la SNC Trianon ; - le crédit en compte courant de M. C...dans les écritures de la SNC Trianon a pour contrepartie le remboursement par l'intéressé de la dette de cette société à l'égard de la société Embal Cintres ; - la mise à disposition a eu lieu en 1998 ; - les pénalités sont insuffisamment motivées ; - elles ne sont pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'est pas justifié que les dépenses en litige ont été engagées dans le cadre de l'activité de la SARL Saint-Christophe ; - les requérants n'apportent pas la preuve de la réalité des frais de gestion dont ils se prévalent ; - les requérants n'établissent pas l'existence d'une cession de créance respectant les formalités de l'article 1690 du code civil ; - ils n'apportent pas la preuve de ce que M. C...aurait désintéressé la société Embal-Cintres ; - les pénalités sont suffisamment motivées ; - elles sont fondées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C... font appel du jugement nos 1018308, 1111659 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2006 ; Sur les revenus distribués par la SARL Saint-Christophe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Saint-Christophe, le service a estimé que les dépenses engagées par M. C...et correspondant à des frais de déplacements en dehors de la région parisienne, à des frais de voyage, notamment en Floride, à des frais de restauration et à des frais d'acquisition de fournitures diverses étaient manifestement sans rapport avec l'activité de la société ; qu'il a par suite considéré ces sommes comme ayant été distribuées au profit de M.C... ; qu'il est constant que les sommes en cause correspondent à des dépenses engagées par M. C...et qui lui ont été remboursées par la SARL Saint-Christophe ; qu'en se bornant à produire des notes de restaurant, des facturettes d'achat de fournitures diverses de bureau et d'essence et des justificatifs de dépenses de taxis, de péages ou de parking, à invoquer sans plus de précisions des opérations relatives à une filiale effectuées en Floride et à faire état pour le surplus de généralités sur l'activité de la SARL Saint-Christophe, M. et Mme C...ne fournissent aucun élément précis permettant de rattacher les dépenses en cause à l'activité de cette société ou aux prestations réalisées pour le compte de ses clients ; que le service a par suite à bon droit considéré ces dépenses comme des dépenses personnelles ; qu'ainsi, et alors même que certaines des dépenses, d'ailleurs non identifiées, n'auraient pas été, selon les requérants, passées en charge par la SARL Saint-Christophe et que, contrairement à ce qui aurait été soutenu par le vérificateur, certaines des sociétés clientes de la SARL Saint-Christophe ne seraient pas détenues par M.C..., les requérants, qui ne sauraient dans ces conditions faire valoir que les rectifications auraient été effectuées " en fonction d'une position de principe en dehors de tout examen critique " et auraient abouti à des résultats exagérés, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les sommes litigieuses ont été imposées à leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2 ° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la SNC Trianon et imposés au nom de M. et MmeC... :
- Considérant, en premier lieu, que la renonciation par une société à percevoir des recettes, telle que la mise à disposition gracieuse d'un bien, ne relève pas d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant l'avantage correspondant, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration, dans l'hypothèse, qui est celle de l'espèce, d'un redressement contradictoire, d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier d'anormal un acte de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. et Mme C...ont bénéficié de la mise à disposition de la propriété appartenant à la SNC Trianon durant un mois d'été de chacune des années 2004, 2005 et 2006 ; que l'administration a estimé au montant annuel de 11 000 euros la renonciation à recettes consécutive à cette mise à disposition ; que les requérants ont contesté devant les premiers juges cette estimation ; que les premiers juges ont réduit la somme retenue par le service à hauteur de 2 600 euros annuels en se fondant sur une évaluation non contestée réalisée par une agence immobilière ; que M. et MmeC..., qui ne sauraient sérieusement soutenir que la mise à disposition d'un bien par une société leur appartenant impliquait de prendre en compte l'intervention d'un agent immobilier pour des prestations d'intermédiaire et de recouvrement, ne sont pas fondés à soutenir que l'abandon de recettes, chiffré par le jugement attaqué à la valeur de marché de la location dudit bien, devrait être réduit de 20 % au titre des frais de gestion de la location du bien en cause ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SNC Trianon, le service a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004, premier exercice non prescrit, la somme de 91 800 euros (602 129 francs) inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. C...et retracée dans une écriture du 31 décembre 1998 ; qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme C...soutiennent que cette somme provient d'une créance de M. C...sur la SNC Trianon en contrepartie du remboursement, par M.C..., d'une dette de ladite société à l'égard de la société Embal-Cintres ; que la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant de constater que M. C...aurait pris personnellement à sa charge le remboursement de ladite dette ; qu'il suit de là que l'administration a à bon droit réintégré le passif correspondant, non justifié, dans le résultat du premier exercice non prescrit de la SNC Trianon, le bilan d'ouverture de ce premier exercice étant intangible ; que, ce résultat, réalisé au titre de l'année 2004, ayant été régulièrement imposé au nom de M. et Mme C...selon le régime applicable aux sociétés de personnes prévu par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, le moyen tiré par les requérants de ce que la somme en cause a été créditée au compte courant de M. C...au cours de l'année 1998 est inopérant ; Sur les pénalités :
- Considérant, en premier lieu, que les propositions de rectification en date des 21 décembre 2006, 20 décembre 2007 et 13 mars 2008 comportent l'énoncé des motifs de fait et de droit permettant d'établir les manquements délibérés et les manoeuvres frauduleuses ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le service était en droit de faire référence à la nature des rehaussements en cause pour justifier des pénalités appliquées ; que la circonstance que les motifs retenus par le service seraient partiellement ou totalement infondés est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions ;
- Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de manquement délibéré restant en litige à la suite du dégrèvement intervenu au cours de l'instance devant les premiers juges, l'administration fait valoir que des prélèvements irréguliers ont été effectués sur un compte fournisseur au profit de M.C... sous couvert de paiements fournisseurs ; qu'elle fait également valoir, pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, que les charges comptabilisées au sein de la SARL Saint-Christophe dans les comptes fournisseurs Frati en 2004 et Fouillouze en 2005 ont été délibérément majorées afin de permettre à M. C...de prélever irrégulièrement les sommes correspondantes ; que ces éléments sont de nature à justifier du bien-fondé des pénalités en cause, sans que les requérants puissent utilement se borner à faire valoir que des rehaussements ont été abandonnés en cours de première instance par le service ;
- Considérant que la doctrine référencée 13 N-1-07 nos 83 et 84 du 19 février 2007 ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 février
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA02427