CETATEXT000030537752 J1_L_2015_02_000001203855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA03855, Inédit au recueil Lebon 2015-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03855 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909136/7 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des compléments de contributions sociales qui ont été mis à sa charge au titre des mêmes années et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le manquement délibéré n'est pas établi ; - les sommes taxées au titre de l'année 2004 correspondent à des prêts ; - elles étaient en transit sur son compte ; - les sommes taxées au titre des années 2005 et 2006 correspondent à des prêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que la Cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé et rejette le surplus de la requête; il soutient que : - l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le caractère non imposable des sommes taxées au titre des années 2004 et 2005 sur le fondement des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, ces sommes seraient taxables, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; - il n'est pas établi que les sommes taxées au titre des années 2005 et 2006 correspondent à des prêts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour M.A..., par MeD... ; le requérant maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, les sommes taxées au titre de l'année 2004 correspondant à des prêts, elles ne sauraient être taxées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mars 2014 par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il n'est pas établi que les sommes perçues au titre de l'année 2004 correspondent à des prêts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2014, par lequel le requérant maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; il soutient en outre, à titre subsidiaire, que les sommes en litige au titre de l'année 2004 seraient taxables, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 octobre 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M.A... ;
- Considérant que M. A... fait appel du jugement n° 0909136/7 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre des années 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 28 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé en droits et pénalités le dégrèvement, à concurrence de 6 447 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. A...au titre de l'année 2005 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle en date du 23 juillet 2007 adressé à M. A...ne comportait aucune restriction quant à la faculté de se faire assister d'un conseil ; qu'il suit de là que M. A...ne saurait en tout état de cause valablement soutenir que l'administration aurait porté atteinte à la garantie prévue en faveur des contribuables par l'article L. 47 précité en précisant que la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix lui était ouverte " au cours du contrôle " ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 2004 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. A...était le bénéficiaire de trois chèques de banque émis par la SARL Koce pour un montant total de 194 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes n'ont fait que transiter par le compte bancaire de la SARL Koce et ont été versées à cette dernière, au sens des dispositions précitées, par l'intermédiaire d'un compte ouvert ou utilisé par M. A...auprès de la Commerzbank en Turquie ; que M.A..., sur qui, dès lors qu'il n'a pas établi de déclarations au titre de ce compte, pèse la charge de la preuve de ce que ces sommes ne constitueraient pas des revenus, soutient que ces sommes correspondraient à des prêts familiaux ; qu'il n'établit pas le caractère de prêt ni même l'origine desdites sommes en se bornant à produire des reconnaissances de dettes dépourvues de toute valeur probante et qui portent d'ailleurs des dates de paiement postérieures aux versements en litige ; que, l'origine des sommes en cause n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les pièces produites établiraient le lien de parenté entre M. A...et les personnes à l'origine des versements en cause est inopérant ; En ce qui concerne les années 2005 et 2006 :
- Considérant que M.A..., taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'en se bornant à produire une reconnaissance de dettes dépourvue de valeur probante, le requérant n'établit pas que la somme de 10 000 euros créditée le 5 avril 2006 correspond à un prêt qui lui a été consenti ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait à tort imposé cette somme entre ses mains dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de l'année 2005 : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes du même article 1729 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (...) " ;
- Considérant qu'eu égard au caractère répété des minorations de déclarations qui se sont poursuivies sur deux années consécutives et à la disproportion entre les revenus déclarés par l'intéressé et les sommes en cause, l'administration établit la mauvaise foi de M. A...et le caractère délibéré de ses manquements ; que, par voie de conséquence, le requérant, en se bornant à se prévaloir des dégrèvements intervenus en cours d'instance, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait à tort fait application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 février
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA03855