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12PA04661

CETATEXT000030537753 J1_L_2015_02_000001204661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA04661, Inédit au recueil Lebon 2015-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04661 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SCP BERSAGOL, PIRO & PERROT M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la société Bastille 2000, ayant son siège social 1 rue Saint-Antoine à Paris

(75004), par Me A...; la société Bastille 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014072 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle conteste la totalité des suppléments d'impositions et des majorations pour un montant total de 430 230 euros ; - l'administration, qui a rejeté la comptabilité, mais s'est abstenue de réaliser une reconstitution de recettes, et a reconnu la réalité de l'activité de vente à emporter ainsi qu'elle l'avait fait pour les exercices antérieurs, ne pouvait remettre en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes tirées des ventes à emporter, alors que ces opérations étaient clairement distinguées des ventes sur place, les deux séries d'opérations faisant l'objet des comptes 707010 et 708300 ; - la société est en droit d'opposer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la position formelle que l'administration a prise dans ses notifications en date des 9 juin 1993 et 7 janvier 1999 en indiquant que le fonds de commerce avait été régulièrement inscrit en stock ; - à titre subsidiaire, s'il devait être considéré que la société a inscrit en stock le fonds de commerce et les agencements par erreur, il y aurait lieu, par exception à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture, de permettre la correction de l'erreur qui affecte le bilan depuis l'exercice clos le 31 décembre 1992, soit plus de dix ans ; - elle a justifié des dépréciations à raison desquelles elle a constitué des provisions ; - elle a produit les récépissés des versements d'espèces, ainsi que les grands livres qui attestent des apports en compte courant de l'associé correspondant au passif que l'administration a remis en cause, sans contester que les sommes ont été remises en banque et sans prétendre que ces sommes correspondraient à des recettes non comptabilisées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la société ne saurait contester la totalité des impositions supplémentaires laissées à sa charge, alors que l'administration lui a accordé le dégrèvement de l'amende qui lui avait été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts pour un montant de 13 680 euros ; - compte tenu du rejet de sa comptabilité et de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société supporte la charge de la preuve ; - ne justifiant pas de ses recettes de ventes à emporter, elle n'est pas fondée à contester la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; - la société ne justifie pas des provisions pour dépréciation des éléments du fonds de commerce acquis en 1987 en qualité de marchand de biens, et demeuré depuis lors comptabilisé par elle en tant que stock ; elle n'a pas présenté les factures enregistrées aux comptes de stocks qui auraient fait l'objet des dépréciations et n'a pas indiqué le montant des dotations antérieures à l'année 2005 ; les éléments corporels du fonds de commerce auraient dû être immobilisés ; - n'ayant pas indiqué le montant des dotations antérieures à l'année 2005, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts ; - elle n'a pas justifié des apports en compte courant dont elle a fait état pour contester le redressement relatif au passif ; - elle ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'absence de redressement pour les années antérieures ; - les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour la société Bastille 2000 ; la société conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bastille 2000, qui exploite un bar-brasserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité et remis en cause l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à une partie de son chiffre d'affaires, ainsi que des provisions pour dépréciation et des dettes qu'il a estimé injustifiées ; que la société fait appel du jugement du 3 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions en décharge de l'amende qui lui avait été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été établis en conséquence ;
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ;
  4. Considérant que, si la société Bastille 2000, dont les impositions supplémentaires ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qui ne conteste pas la réalité des graves irrégularités que comportait sa comptabilité, soutient que ses recettes tirées des ventes à emporter et ses recettes correspondant à des ventes sur place faisaient l'objet de comptabilisations distinctes, elle ne justifie pas du détail de ses deux séries de recettes ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la remise en cause de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à une partie de son chiffre d'affaires ; qu'elle ne saurait utilement se plaindre de ce que l'administration n'a pas procédé à la reconstitution de ses recettes, ni soutenir qu'elle a reconnu la réalité de son activité de vente à emporter, ni encore se prévaloir de l'absence de redressement sur ce point lors de précédents contrôles ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  6. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bastille 2000 a constitué des provisions pour dépréciation des éléments du fonds de commerce qu'elle avait acquis en 1987 en qualité de marchand de biens, qui étaient demeurés depuis lors comptabilisés en tant que stock et dont l'administration a considéré qu'ils devaient être immobilisés ; que, si elle se prévaut de l'absence de redressement sur ce dernier point lors de précédents contrôles en invoquant les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et produit des tableaux récapitulatifs et des factures relatifs aux divers éléments de son fonds de commerce, elle n'assortit sa contestation d'aucune précision de nature à établir que les provisions qu'elle a constituées visaient à faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendaient probables ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) " ;
  9. Considérant que le bilan de la société au 31 décembre 1997, les tableaux récapitulatifs et les factures que la société requérante a produits ne permettent pas de déterminer le montant des provisions inscrites au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2005, qui l'auraient été depuis plus de sept ans ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que la société ne produit devant la Cour aucune pièce de nature à établir la réalité des apports en espèces dont elle fait état afin de justifier le solde débiteur du compte courant que l'administration a réintégré au résultat de son exercice clos le 31 décembre 2005 pour un montant de 26 500 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bastille 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Bastille 2000 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bastille 2000 et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 février
  12. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA04661

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