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12PA05037

CETATEXT000030537757 J1_L_2015_02_000001205037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA05037, Inédit au recueil Lebon 2015-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05037 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT LEXCAP M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110931/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le revenu distribué ne peut être retenu qu'à proportion de la participation détenue dans la société de personnes ; - l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ; - la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ; - l'écart constaté entre la valeur vénale et le prix de cession n'est pas significatif et ne permet pas la constatation d'un avantage occulte ; - le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ; - l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ; - le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ; - le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ; - aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ; - l'écart constaté est significatif ; - la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ; - les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ; - l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel M. C...maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre, fiscalement transparente, qui exerce l'activité de construction et de vente de biens immobiliers et dont la société Nextone, qui exerce une activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, est associée à hauteur de 40 % et la société anonyme Unimo à hauteur de 60 % ; qu'elle a estimé que ladite société civile immobilière avait cédé un local commercial à une valeur inférieure à sa valeur vénale à la société civile immobilière Sainte Clotilde et que cette transaction était constitutive d'un acte anormal de gestion, ainsi que d'un avantage occulte pour cette dernière ; que M. C...a été assujetti au titre de l'année 2006 à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part de 24 % dans la société civile immobilière Sainte Clotilde, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement n° 1110931/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur la constitution de la société en participation (SEP) Perret :
  2. Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres d'une société de personnes sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1871 du code civil : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale (...) " ; qu'aux termes de l'article 1872 dudit code : " A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nextone est associée à 40 % de la société Poissy Maximilien Robespierre, société civile immobilière imposable selon le régime des sociétés de personnes, les 60 % restant étant détenus par la société Unimo ; qu'il résulte également de l'instruction que la société Nextone a mis à la disposition de la SEP Perret, créée en 2003, dont l'existence a été révélée à l'administration et dont elle détient des parts à hauteur de 60 %, les 40 % restant étant détenus par la société civile Marignan, les parts qu'elle détient dans la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre ; que M.C..., qui se prévaut de la règle, tirée de la combinaison des articles 109 1-1°, 110, 111 c, 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts, selon laquelle le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux ne correspond que dans la mesure de cette part à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, fait valoir qu'en conséquence, les sommes distribuées par la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre ne peuvent être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers qu'à hauteur de 84 %, correspondant au total des 60 % détenus par la société Unimo et des 24 % détenus par la société Nextone par l'intermédiaire de la SEP Perret, le reste étant détenu par la société civile Marignan par l'intermédiaire de la SEP Perret ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code civil que la SEP Perret, constituée par la société Nextone et la société civile Marignan, est dépourvue de personnalité morale et ne peut donc avoir la qualité d'associé d'une société civile immobilière ni en détenir des parts sociales ; qu'ainsi, et nonobstant la mise à disposition de la SEP Perret des parts de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre détenues par la société Nextone et la circonstance que l'existence de cette société en participation ait été portée à la connaissance de l'administration fiscale, la SEP Perret ne peut être regardée comme membre de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre au sens des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit que le service a considéré que l'intégralité de l'avantage occulte consenti par la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre était taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la position prise en 2009 par la 9ème brigade de vérification de comptabilité à la suite de la vérification de comptabilité de la SEP Perret n'est en tout état de cause, eu égard à sa date, pas invocable sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur l'existence d'un avantage occulte :
  5. Considérant que la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre, qui exerce l'activité de construction et de vente de biens immobiliers, a cédé, par un acte notarié du 30 mars 2006, un local commercial neuf de 277 m², correspondant au lot n° 6, sis place des Poètes, dans le quartier de Noailles à Poissy

(78), à la société civile immobilière Sainte Clotilde, pour un prix de 390 543 euros, soit 1 410 euros le m² ; que le service a estimé que la vente de ce local avait été effectuée à un prix inférieur de 101 132 euros à la valeur vénale du bien, qu'elle a évaluée à 491 675 euros, soit 1 775 euros le m², et que la libéralité ainsi accordée était constitutive d'un avantage occulte au profit des associés de la société civile immobilière Sainte Clotilde ;
  1. Considérant que la preuve de l'existence d'une libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession ; que, dans le cas où le vendeur et l'acquéreur sont liés par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée ; qu'il est constant que l'acquéreur et le cédant du local en cause sont liés par des relations d'intérêt ; que, pour évaluer la valeur vénale de ce bien, qui s'inscrit dans le cadre d'une vaste reconstruction du quartier de Noailles à Poissy, le service a pris comme termes de comparaison trois autres locaux commerciaux neufs, les lots n° 1, n° 2 et n° 3, le deuxième ayant été vendu à la société Nextone et le troisième à l'une des ses filiales, faisant partie du même programme immobilier et construits dans le même périmètre géographique autour de la place des Poètes à Poissy ; que ces biens, d'une superficie comprise entre 2 261 m² et 39 m², ont été vendus entre le 1er septembre 2005 et le 30 mars 2006 pour des prix échelonnés entre 2 225 et 1 587 euros le m² ; que, pour tenir compte des défauts affectant le lot n° 6 en cause, comme l'existence d'un décaissé au sein du local obligeant l'acquéreur à effectuer des travaux, d'arcades ceinturant le local qui rendent le commerce moins visible aux clients et d'une cage d'escalier au centre du local desservant les habitations situées au-dessus du lot, défauts signalés par la société civile immobilière Maximilien Robespierre au cours de la procédure contradictoire, le service a appliqué au prix moyen de 1 972 euros le m², une décote de 10 %, le ramenant à 1 775 euros le m² ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'écart entre la valeur vénale du local commercial litigieux retenue par l'administration et le prix stipulé dans l'acte, de l'ordre de 20 %, est suffisamment significatif pour justifier la réintégration de la différence ainsi constatée dans le bénéfice imposable de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre et son propre assujettissement à un complément d'impôt sur le revenu, à raison de l'avantage occulte ainsi procuré à la société civile immobilière Sainte Clotilde, cessionnaire du bien, à hauteur de sa quote-part dans cette dernière société ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'existence d'une libéralité sans contrepartie, M. C...soutient que les termes de comparaison retenus par le service ne sont pas pertinents ; qu'en particulier, il conteste le choix de l'administration de retenir le lot n° 1, aux motifs que sa surface était de 2 261 m², contre 277 m² pour le lot n° 6 en cause et qu'un supermarché ne saurait être comparé à la boutique vendue ; que, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que les grandes surfaces sont susceptibles d'être vendues à une valeur vénale au m² inférieure ; que la circonstance que le lot n° 1 soit un supermarché n'est pas de nature à remettre en cause la constatation qui précède ; que le requérant conteste également la prise en compte du lot n° 2 au motif que la possibilité, ultérieurement réalisée, de doubler la surface de ce lot par la construction d'une dalle reliée au rez-de-chaussée et supportant un étage a été prise en compte dans la cession, dont le prix au m² devrait ainsi être divisé par deux et qu'en outre, le lot n° 2 comprend un emplacement de stationnement ; que, toutefois, l'acte de vente du 30 mars 2006 du lot n° 2 ne précise que la possibilité d'y édifier une mezzanine à la date de cession ; qu'en outre, s'agissant des parkings, l'administration fait valoir sans être contredite que, le 30 septembre 2010, la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre a cédé deux emplacements de parking pour un prix total de 2 827 euros hors taxe, ne correspondant pas à l'estimation très supérieure et non étayée de pièces justificatives avancée par le requérant devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, ce terme de comparaison retenu par l'administration doit être regardé comme pertinent ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le prix de vente du lot n° 6 a été fixé selon une étude réalisée par un expert indépendant, qui a également permis d'estimer le prix, non remis en cause par l'administration, d'autres lots vendus ; que, toutefois, ce rapport, antérieur de plus de deux ans à la date de la cession et mentionnant des valeurs de loyers qui ne sont étayées par aucun élément, ne saurait remettre en cause les constatations effectuées par le service à partir des cessions effectivement réalisées ;
  5. Considérant, enfin, que si M. C...demande que la valeur des frais de commercialisation, qu'il estime, d'ailleurs sans apporter d'éléments concrets et précis à l'appui de son moyen, à un pourcentage allant de 5 % à 20 %, économisés lors de la cession du local en cause, soit prise en compte en réfaction de la valeur vénale, il ne résulte pas de l'instruction que des frais de commercialisation aient été intégrés dans la valeur vénale des locaux retenus pour la comparaison ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 février
  7. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA05037

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