CETATEXT000030537772 J1_L_2015_02_000001301102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 13PA01102, Inédit au recueil Lebon 2015-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01102 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT XCABINET LAURANT & MICHAUD M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me C...et Me E...; M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109201/2-2 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la somme de 18 340 euros qui avait été portée au crédit de son compte bancaire le 16 septembre 2006 correspond à un prêt de son ami, le Prince Talal Badr Alsaud, dont il produit le chèque ainsi qu'une attestation ; compte tenu des liens étroits qui l'unissent à son ami, aucun contrat de prêt n'a été établi ; selon les dispositions de l'article 1348 du code civil, la somme doit toutefois être présumée correspondre à un prêt ; il effectue des recherches complémentaires ; - la somme de 10 000 euros qui avait été portée au crédit de son compte bancaire le 31 mai 2007 correspond au prix de vente de sa moto Ducati ; il produit le certificat de cession dont la date coïncide avec celle du crédit bancaire ; il produira une copie du chèque ; - la somme de 6 728 euros qui avait été portée au crédit de son compte bancaire le 9 septembre 2007 correspond à un second prêt de son ami, le Prince Talal Badr Alsaud, dont il produit le chèque ainsi qu'une attestation ; - il effectue des recherches complémentaires concernant les autres crédits bancaires, notamment les six crédits " de faible valeur " dont il conteste la taxation ; - l'administration n'a pas établi le caractère de manquement délibéré des infractions en se bornant à se faire état de la discordance entre ses revenus déclarés et ses ressources mises à jour par le contrôle, et à son absence de collaboration pendant le contrôle alors qu'il ne recevait pas ses courriers et alors que ces circonstances sont postérieures aux années d'imposition en litige ; l'application des pénalités n'est pas fondée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013 à la Cour administrative d'appel de Versailles, transmis et enregistré le 10 octobre 2013 à la Cour administrative d'appel de Paris, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, aucun moyen nouveau n'ayant été présenté en ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, le requérant se bornant à reproduire littéralement les termes de deux pages du mémoire introductif produit devant les premiers juges ; - pour ce qui concerne les sommes de 18 340 euros et de 6 728 euros portées au crédit de son compte bancaire les 16 septembre 2006 et 9 septembre 2007, M. A...D...n'a pas établi l'existence des prêts dont il a fait état en se bornant à produire une attestation n'ayant pas date certaine, établie en cours de contrôle ou après le redressement ; il a établi que la somme de 18 340 euros provenait du Prince Talal Badr Alsaud ; il n'a pas produit de document relatif à l'enregistrement de la somme de 6 728 euros sur son compte bancaire, alors que le chèque ne comporte pas de bénéficiaire ; il ne saurait invoquer une présomption ; il n'a pas produit de contrat de prêt ayant date certaine et précisant les modalités du remboursement ; - pour ce qui concerne la somme de 10 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 31 mai 2007, il n'a pas produit de copie du chèque correspondant au prix de vente de sa moto ; la seule coïncidence de la date du certificat de cession et de celle du crédit bancaire ne saurait établir l'origine et la nature de cette somme ; - il n'établit pas l'origine et la nature des autres crédits bancaires, notamment des six crédits " de faible valeur " dont il conteste la taxation ; - l'administration a établi l'intention délibérée de M. A...D...d'éluder l'impôt, en se référant à l'importance des minorations de revenus et à son absence de collaboration pendant le contrôle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.