CETATEXT000030537773 J1_L_2015_02_000001301108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537773.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 13PA01108, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01108 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA ; CABINET OBADIA Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu I), la requête, enregistrée sous le n° 13PA01108 le 22 mars 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1203544, 1212364 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'obligation de payer la somme de 293 736 euros dont procède la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 5 octobre 2011 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème "Plaine Monceau", pour avoir paiement des pénalités restant dues par la société Pinxor et, d'autre part, de l'obligation de payer la somme de 160 761,71 euros dont procède la mise en demeure valant commandement de payer délivrée le 12 mars 2012 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 17ème "Plaine Monceau", pour avoir paiement des pénalités restant dues par la même société ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner la production du relevé détaillé des règlements effectués par la société Pinxor, ainsi que des affectations opérées, et de prononcer l'annulation et, par voie de conséquence, la mainlevée de la mise en demeure du 12 mars 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des frais exposés par la Sarl MJM au cours de l'instance ; Il soutient que : - l'administration a fait une application inexacte des dispositions des articles 1745 et 1253 du code civil ; - en effet, l'administration ne pouvait décider de le poursuivre en recouvrement des sommes litigieuses qui constituent des impositions mises à la charge de la société Pinxor, personne morale distincte de lui-même, sans s'assurer au préalable que la société, redevable des impositions en cause, n'était pas en mesure de procéder à leur règlement au moyen de sa propre trésorerie ; - en l'absence de clôture de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Pinxor et de valeur probante de l'attestation d'irrecouvrabilité du 16 août 2011, l'administration ne justifie pas que la société Pinxor ne pouvait régler les sommes en cause ; - l'administration n'a pas respecté l'ordre donné par la société Pinxor pour l'imputation de ses paiements sur ses dettes ; - l'administration ne lui a pas donné les informations lui permettant de vérifier que le montant de 160 761 euros qui lui est réclamé relève effectivement et uniquement de l'année 1996, seule année au titre de laquelle il a été déclaré solidairement tenu au paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que l'obligation de payer de M. A...soit limitée à la somme de 138 473,56 euros et au rejet du surplus de sa requête ; Il soutient que : - le jugement du 16 janvier 2002 du Tribunal de grande instance de Paris déclarant, en application de l'article 1745 du code civil, M. A...solidairement tenu au paiement de l'impôt dont était redevable la société Pinxor constituait un titre exécutoire en vertu duquel le comptable du Trésor pouvait poursuivre le recouvrement des sommes litigieuses soit à l'encontre de la société, soit à l'encontre de M.A..., sans exercer en priorité ses poursuites à l'égard de la société ; - la somme en cause ayant été mise en recouvrement le 2 juillet 1999, soit antérieurement au jugement du 21 octobre 2010 prononçant la liquidation judiciaire de la société Pinxor, cette dernière ne pouvait plus en effectuer le paiement auprès du Trésor public ; - l'attestation établie par la SCP Brouard-Daude liquidateur de la société Pinxor sur un imprimé que lui a adressé l'administration fiscale justifie de cette impossibilité ; - M.A..., en se référant à une mention figurant sur une lettre du nouveau dirigeant de la société et datée du 18 avril 2008, ne justifie pas que cette dernière aurait en 1999, comme il le prétend, sollicité un ordre particulier d'imputation de ses paiements, alors qu'aucun des documents adressés par la société à l'administration fiscale ne corrobore une telle allégation ; - il ressort clairement des mentions figurant sur la mise en demeure de payer la somme de 160 761 euros, qui vise la créance référencée 99 10590, que cette mise en demeure concerne la période visée par le jugement répressif susmentionné prononcé par le tribunal de grande instance ; - compte tenu de l'abandon par l'administration des intérêts de retard et de l'acceptation d'une modération à hauteur de 45,27% des pénalités, l'obligation de payer de M. A...s'établit à 138 473,56 euros et non à 160 761 euros ; - M. A...ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a pas fourni un état détaillé d'affectation des paiements effectués, dès lors que, tous les rappels de taxes en cause ayant été mis en recouvrement le même jour, les dettes correspondantes ont toutes la même ancienneté et aucun critère d'imputation lié à l'ancienneté ne s'imposait en vertu de l'article 1256 du code civil, le comptable public pouvant imputer les versements indifféremment sur l'une ou l'autre des dettes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférente respectivement à l'année 1995 et à l'année 1996 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui prend acte de ce que le ministre ramène de 160 761,71 euros à 138 473,56 euros le montant des sommes mises à sa charge et persiste dans ses précédentes conclusions, portant toutefois à 8 372 euros sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre que : - cette réduction confirme le défaut de justification de la créance et l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, qui s'est borné à reprendre le montant précédemment indiqué par l'administration ; - la prétendue créance reste injustifiée, dès lors que le document produit par l'administration après quatre ans de procédures, ne distingue pas entre les affectations de versements à l'année 1995 et celles relatives à l'année 1996 ; - ce document ne mentionne pas davantage les paiements affectés à l'année 1994, correspondant à un numéro de créance différent ; - les dispositions de l'article 1244 du code civil ne dispensent pas l'administration de justifier du détail de la somme dont le recouvrement est demandé et donc des modalités retenues pour l'affectation des versements opérés par le débiteur entre les différentes dettes à l'égard du Trésor, afin que puisse être vérifiée la bonne affectation des sommes versées et le montant de l'apurement de la dette en cause ; - ainsi qu'il a été dit dans les précédentes écritures, l'administration ne pouvait ignorer la demande faite en 1999 et rappelée en 2008 par la société Pinxor de voir affecter en priorité ses versements sur la dette afférente à l'exercice 1996 ; - si la Cour ne devait pas admettre l'existence de cette demande d'affectation faite par la société Pinxor, il est demandé, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article 1256 du code civil soient respectées qui conduisent, dès lors que les dettes avaient toutes la même ancienneté et que la société Pinxor n'avait pas d'intérêt à ce que ses versements soient imputés sur l'une particulière de ses dettes, à ce que l'imputation se fasse proportionnellement jusqu'au 18 avril 2008, date à partir de laquelle elle devait se faire en priorité sur la dette de l'année 1996 ; - la Cour devra constater que la dette de la société Pinxor correspondant aux droits et majorations afférents à l'année 1996 était entièrement apurée en raison de la mise en oeuvre d'une imputation prioritaire sur l'année 1996 demandée dès 1999 ; - à titre subsidiaire, la Cour devra ordonner la prise en compte de la demande d'imputation prioritaire sur l'année 1996 à compter de 2008, date de sa réitération ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 21 janvier 2015 à 12 heures ; Vu II), la requête, enregistrée sous le n° 13PA03269 le 19 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218963 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 160 761,71 euros, correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée de la société Pinxor au titre de l'année 1996, dont le recouvrement est poursuivi par deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juin 2012 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 186 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration n'a pas justifié de l'imputation de l'intégralité des paiements effectués par la société Pinxor et les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il justifie de l'existence d'une demande de la société tendant à une imputation particulière des versements effectués par elle sur ses dettes ; - l'administration ne lui a pas donné les informations lui permettant de vérifier que le montant de 160 761 euros qui lui est réclamé et pour lequel elle obtient des paiements en provenance des tiers avisés relève effectivement et uniquement de l'année 1996, seule année au titre de laquelle il a été déclaré solidairement tenu au paiement ; - ce montant ne peut donc avec certitude être considéré comme exigible ; - l'administration indique d'ailleurs devant la Cour, dans le cadre du litige afférent aux mises en demeure, que le montant dû n'était pas de 160 761 euros mais de 138 473 euros ; - l'administration n'a pas respecté l'ordre donné en 1999 par la société Pinxor pour l'imputation de ses paiements en priorité sur la dette fiscale de l'année 1996 et a fait une application inexacte des dispositions des articles 1745 et 1253 du code civil ; - le courrier du 18 avril 2008 adressé par la société Pinxor au comptable faisait référence à l'option faite en 1999 par elle pour une imputation prioritaire sur la dette de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1996 et exprimait un tel choix dont il devait être tenu compte au moins à partir de cette date ; - il devra être enjoint à l'administration de produire un relevé détaillé des paiements et de leur imputation qui permettra de constater que la somme de 160 761 euros n'est pas due et justifiera la mainlevée des avis à tiers détenteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut à ce que l'obligation de payer de M. A...soit limitée à la somme de 138 473,56 euros et au rejet du surplus de sa requête ; il soutient que : - M. A...a été parfaitement informé par les mentions figurant sur la mise en demeure, et notamment la référence à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro de créance, les numéros des avis de mise en recouvrement, ainsi qu'à la référence à la transaction du 20 juillet 2010, de la nature de la créance et du montant dont le paiement est poursuivi ; - M. A...ne peut utilement se prévaloir d'une disposition du code civil et d'une jurisprudence qui énoncent que celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction ; - l'administration produit, annexés au présent mémoire, deux documents retraçant les impositions et pénalités à la charge de la société Pinxor et les paiements effectués par celle-ci sur la créance n° 9910590 qui englobe les années 1995 et 1996 ; - M.A..., en se référant à une mention figurant sur un courrier de la société et daté de 2008, ne justifie pas que celle-ci aurait en 1999, comme il le prétend, sollicité un ordre particulier d'imputation de ses paiements, alors qu'aucun des documents adressés par la société à l'administration fiscale ne corrobore une telle allégation ; - il ressort clairement des mentions figurant sur la mise en demeure de payer la somme de 160 761 euros, qui vise la créance référencée 99 10590, que cette mise en demeure concerne la période visée par le jugement répressif susmentionné prononcé par le tribunal de grande instance ; - compte tenu de l'abandon par l'administration des intérêts de retard et de l'acceptation d'une modération à hauteur de 45,27 % des pénalités, l'obligation de payer de M. A...s'établit à 138 473,56 euros et non à 160 761 euros ; - M. A...ne peut utilement soutenir que l'administration ne lui a pas fourni un état détaillé d'affectation des paiements effectués, dès lors que, tous les rappels de taxes en cause ayant été mis en recouvrement le même jour, soit le 14 juin 1999, les dettes correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1994, 1995 et 1996 ont toutes la même ancienneté et aucun critère d'imputation lié à l'ancienneté ne s'imposait en vertu de l'article 1256 du code civil, le comptable public pouvant imputer les versements indifféremment sur l'une ou l'autre des dettes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents respectivement à l'année 1995 et à l'année 1996 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, présenté pour M.A..., qui prend acte de ce que le ministre ramène de 160 761,71 euros à 138 473,56 euros le montant des sommes mises à sa charge et persiste dans ses précédentes conclusions et porte à 8 372 euros sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre que : - cette réduction confirme le défaut de justification de la créance et l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, qui s'est borné à reprendre le montant précédemment indiqué par l'administration ; - la prétendue créance reste injustifiée, dès lors que le document produit par l'administration après quatre ans de procédures, ne distingue pas entre les affectations de versements à l'année 1995 et celles relatives à l'année 1996 ; - ce document ne mentionne pas davantage les paiements affectés à l'année 1994, correspondant à un numéro de créance différent ; - les dispositions de l'article 1244 du code civil ne dispensent pas l'administration de justifier du détail de la somme dont le recouvrement est demandé et donc des modalités retenues pour l'affectation des versements opérés par le débiteur entre les différentes créances du Trésor, afin que puisse être vérifiée la bonne affectation des sommes versées et le montant de l'apurement de la dette en cause ; - ainsi qu'il a été dit dans les précédentes écritures, l'administration ne pouvait ignorer la demande faite en 1999 et rappelée en 2008 par la société Pinxor de voir affecter en priorité ses versements sur la dette afférente à l'exercice 1996 ; - si la Cour ne devait pas admettre l'existence de cette demande d'affectation faite par la société Pinxor, il est demandé, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article 1256 du code civil soient respectées qui conduisent, dès lors que les dettes avaient toute la même ancienneté et que la société Pinxor n'avait pas d'intérêt à ce que ses versements soient imputés sur l'une particulière de ses dettes, à ce que l'imputation se fasse proportionnellement jusqu'au 18 avril 2008, date à partir de laquelle elle devait se faire en priorité sur la dette de l'année 1996 ; - la Cour devra constater que la dette de la société Pinxor correspondant aux droits et majorations afférents à l'année 1996 était entièrement apurée en raison de la mise en oeuvre d'une imputation prioritaire sur l'année 1996 demandée dès 1999 ; - à titre subsidiaire, la Cour ne pourra que constater que, compte tenu de la réduction des pénalités et intérêts accordée lors de la transaction du 20 juillet 2010 et eu égard au montant de dette déjà réglé avant même le 18 avril 2008, l'affectation de ces versements proportionnellement conduit à un apurement total des pénalités, à savoir majorations d'assiette et intérêts de retard concernant les années 1995 et 1996 ; - la Cour devra en tout état de cause prononcer les remboursements des sommes irrégulièrement saisies auprès des tiers détenteurs et qui selon ses calculs s'élèvent à 56 069, 27 euros ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 21 janvier 2015 à 12 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. A... ; 1. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; 2. Considérant que M. A...a été condamné par un jugement en date du 16 janvier 2002 du Tribunal de grande instance de Paris au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fraudée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels a été assujettie la société anonyme Pinxor, dont il était le dirigeant, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; qu'en annulation et remplacement d'une précédente mise en demeure du 5 octobre 2011, l'administration a adressé à M. A...le 12 mars 2012 une mise en demeure de payer la somme de 160 761,71 euros correspondant, selon elle, au montant restant dû après imputation des versements effectués par ladite société ; que, par la requête susvisée n° 13PA01108, M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement nos 1203544, 1212364 du 23 janvier 2013 en tant qu'il refuse de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; que, par la requête n° 13PA03269, M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement n° 1218963 du 21 juin 2013 du même Tribunal administratif de Paris en tant qu'il refuse de le décharger de l'obligation de payer ladite somme dont le recouvrement est poursuivi par deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 juin 2012 ; Sur la régularité formelle de la mise en demeure valant commandement de payer : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.