← France

13PA01360

CETATEXT000030537775 J1_L_2015_02_000001301360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537775.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 13PA01360, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01360 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL JURISPOL Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour la Société en nom collectif (SNC) Aremiti Ferry, dont l'adresse postale du siège est BP 9254 Papeete -Tahiti-Polynésie française

(98713), représentée par son gérant en exercice, par Me A...; La SNC Aremiti Ferry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200347 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés n° 442/CM du 26 mars 2012 et n° 538/CM du 19 avril 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française (hors TVA) et d'autre part, à enjoindre à l'administration de prendre un nouvel arrêté précisant que la facturation du passage des camions et du chauffeur du camion fait l'objet d'une facturation séparée émise par l'armateur, directement payable par la compagnie pétrolière ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le tarif de fret fixé ne correspond pas en réalité au coût du passage du camion et du chauffeur et qu'aucun changement tarifaire prenant en considération le prix de passage du camion n'est intervenu par rapport aux années précédentes alourdissant ses charges d'exploitation ; - en application de cette réglementation, elle n'a pas pu facturer le coût du passage des camions-citernes et de leur chauffeur aux sociétés pétrolières chargeurs et a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre du reversement de la TVA afférente à la facturation du coût des passages des camions-citernes ; - les effets néfastes des arrêtés contestés sur ses résultats d'activité sont accrus par les contraintes résultant de l'application des règles applicables en matière de transport de matières dangereuses ; - les transports de gaz et d'hydrocarbures n'ont pas lieu uniquement aux heures creuses ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la Polynésie française, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SNC Aremiti Ferry sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : A titre principal, - la requête est irrecevable dès lors que la requérante se contente de reprendre strictement ses moyens de première instance sans préciser les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ; A titre subsidiaire, - les arrêtés contestés n'ont pas modifié les modalités de fixation des tarifs maximaux de fret et de passages maritimes hors TVA en Polynésie française en vigueur depuis 2000 ; - la requérante n'apporte aucun élément justifiant une augmentation du tarif forfaitaire ; - elle n'est jamais intervenue dans le cadre de la commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires pour remettre en cause le principe de la forfaitisation du tarif établi depuis 2000, lequel n'a été contesté par aucun des armateurs ; - elle n'établit pas son manque à gagner ; - les règles en matière de transport de matières dangereuses du " code IMDG " s'appliquent à tous les armateurs et la requérante n'établit pas qu'il en résulterait une hausse de ses charges d'exploitation en 2012 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2014, présenté pour la SNC Aremiti Ferry, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - sa requête est recevable ; - la modification de l'annexe I de l'arrêté du 8 novembre 2000 par l'arrêté du 26 mars 2012 démontre que les tarifs antérieurement applicables n'incluaient pas le passage du camion ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les nouveaux tarifs prenaient en compte implicitement mais nécessairement le prix des passages des véhicules et des chauffeurs, distinct du simple prix de transport applicable aux marchandises concernées, en raison d'une fixation à un niveau supérieur ; - l'application des arrêtés contestés conduit à limiter le prix du trajet aller-retour d'un semi-remorque avec une citerne chargée de 30 000 litres d'hydrocarbures ou de gaz à une somme inférieure aux seuls passages du véhicule et du chauffeur ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour la Polynésie française ; Vu l'ordonnance en date du 12 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 8 septembre 2014 la reportant au 23 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 77-47 AT du 15 mars 1977 portant création en Polynésie française de la licence d'armateur et fixant certains principes d'organisation des liaisons maritimes interinsulaires ; Vu la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 relative à la prise en charge par la Polynésie française du fret du coprah, des produits de première nécessité, de l'eau embouteillée et d'autres produits contribuant au développement économique et social des îles autres que Tahiti, modifiée ; Vu l'arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 portant création de la commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires ; Vu l'arrêté n° 1802 CM du 27 décembre 2000 relatif à la prise en charge des frais de certains hydrocarbures et du gaz butane transportés et consommés dans les îles de la Polynésie française autres que Tahiti ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SNC Aremiti Ferry a obtenu, par arrêté n° 526/CM du 15 mai 1995 modifié, une licence d'armateur pour l'exploitation du navire Aremiti Ferry sur la desserte maritime régulière Tahiti-Moorea ; que cette société fait appel du jugement n°1200347 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 442/CM du 26 mars 2012 et n° 538/CM du 19 avril 2012 fixant les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes en Polynésie française (hors TVA) ; qu'elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de ces arrêtés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française ; Sur la légalité des arrêtés des 26 mars 2012 et 19 avril 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 95-118 AT du 24 août 1995 susvisée : " Afin de favoriser le développement économique et social des îles du territoire autres que Tahiti, le territoire prend en charge les frais de transport de certains produits entre Tahiti et les autres îles du territoire ou entre les îles de la Polynésie française dans les conditions fixées par la présente délibération " ; qu'aux termes de l'article 5 ter de cette délibération : " Le coût du transport de Tahiti vers les autres îles de Polynésie française de produits contribuant au développement économique et social de ces îles et de leurs habitants, est pris en charge, partiellement ou totalement, par le pays, dans la limite de la dotation annuelle inscrite au budget de la Polynésie française. (...) " ; que selon l'article 5 quinquies de cette même délibération : " Des arrêtés pris en conseil des ministres définissent les produits visés au présent titre et les catégories de personnes physiques et/ou morales, destinataires ou expéditrices, de ces produits, et précisent les modalités de prise en charge du transport de ces produits par le budget de la Polynésie française. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 259 CM du 11 mars 1991 : " Il est créé une commission consultative dénommée commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont définis par le présent arrêté. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Cette commission est compétente pour donner son avis et faire des propositions sur les tarifs de fret et de passages maritimes. A cet effet : a. elle définit et fixe les critères et les paramètres économiques nécessaires à la détermination des tarifs et à leur réajustement ; b. elle évalue le montant des subventions éventuelles à prévoir pour équilibrer les comptes d'exploitation des entreprises d'armement qui se révéleraient, en dépit du réajustement tarifaire, ligne par ligne, déficitaires. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Les tarifs sont réajustés au 1er juillet de chaque année. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté n° 1802 CM du 27 décembre 2000 : " la prise en charge du coût du transport des hydrocarbures et du gaz ne peut excéder le tarif de fret réglementaire en vigueur ni le montant de fret réellement acquitté par les différentes compagnies pétrolières si celui-ci est inférieur au tarif licite " ;
  3. Considérant que l'arrêté n° 1563/CM du 8 novembre 2000, dont l'annexe 1 Iles du Vent précise que le prix " comprend les frets du contenant, du contenu et le passage du chauffeur ", a modifié le système de tarification du fret et des passages maritimes en Polynésie française en incluant désormais dans le tarif de fret sur la desserte Tahiti-Moorea le passage du camion et du chauffeur ; que les arrêtés successifs procédant au réajustement annuel des tarifs ont maintenu cette tarification laquelle n'a donné lieu à aucune contestation de la part des armateurs ; qu'il ressort de l'annexe 1 Iles du Vent de l'arrêté n° 0436/CM du 31 mars 2011 que les prix, basés sur la capacité d'hydrocarbures en litres de la remorque et/ou de la citerne (soit 1,09 F CFP par litre d'hydrocarbure) ou sur la capacité en kg de gaz transportable de la citerne (soit 306 F CFP par kg de gaz), comprenaient les frets du contenant, du contenu et le passage du chauffeur ; que le " fret du contenant " doit être regardé comme incluant le prix du passage du camion ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés contestés pris par la Polynésie française qui précisent que le tarif du fret incluait le passage du camion et du chauffeur auraient dû tenir compte de cette charge nouvelle par une augmentation des tarifs par rapport à l'arrêté du 31 mars 2011, en plus du réajustement au 1er juillet de chaque année ;
  4. Considérant que la SNC Aremiti Ferry soutient que les tarifs maximaux de fret et de passages maritimes pour la desserte Tahiti-Moorea fixés par les arrêtés contestés ne prennent pas en considération la réalité de ses charges d'exploitation lesquelles ont notamment augmentées depuis l'application de la réglementation sur le transport des matières dangereuses ; qu'en particulier, alors qu'elle facturait le litre d'hydrocarbure à 2,17 F CFP en 1999 en prenant en considération de manière individualisée le passage du camion et du chauffeur , elle a été obligée de facturer le litre d'hydrocarbure à 2 F CFP en 2000, puis à 1,13 F CFP en 2014 ; que, toutefois, la requérante ne précise pas le montant annuel de ses charges d'exploitation pour la desserte spécifique de Tahiti-Moorea et n'établit pas par les pièces produites, consistant pour nombre d'entre elles en des factures, que ses charges d'exploitation auraient augmenté, alors que notamment la réglementation sur le transport des matières dangereuses est entrée en vigueur en 2000 et que la desserte entre Tahiti et Moorea permet d'organiser une " rotation pendulaire " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait intervenue auprès de la commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires pour lui faire part de ses difficultés dans le cadre du réajustement annuel des tarifs ou afin d'obtenir une subvention permettant d'équilibrer son compte d'exploitation pour la ligne en cause ; que si la requérante soutient que la législation fiscale en matière de TVA impose une facturation distincte pour le prix du passage du camion et du chauffeur, cette circonstance, alors qu'il ressort de la notification de redressements datée du 3 décembre 2008 que l'administration lui reprochait seulement de ne pas avoir appliqué la TVA au taux de 10% sur ces prestations, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, qu'en fixant les modalités de prise en charge des frais de transport du gaz et des hydrocarbures, par arrêtés des 26 mars 2012 et du 19 avril 2012, le conseil des ministres aurait entaché son appréciation des charges incombant au transporteur d'une erreur manifeste ;
  5. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l 'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l' établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;
  6. Considérant que si la SNC Aremiti Ferry, qui soutient que pour les produits de première nécessité le prix du transport du camion et du chauffeur est directement facturé au fournisseur, entend invoquer la méconnaissance du principe d'égalité, ce principe ne s'oppose pas à ce que les frais de transport des produits de première nécessité, d'une part, et ceux des hydrocarbures et du gaz, d'autre part, soient pris en charge de manière différente par le territoire ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Aremiti Ferry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC Aremiti Ferry demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SNC Aremiti Ferry une somme de 1 000 euros à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Aremiti Ferry est rejetée. Article 2 : La SNC Aremiti Ferry versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Aremiti Ferry et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA01360 14-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des prix. 46-01-06 Outre-mer. Droit applicable. Régime économique et financier.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.