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13PA01609

CETATEXT000030537778 J1_L_2015_02_000001301609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 13PA01609, Inédit au recueil Lebon 2015-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01609 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206660/1-1 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 pour les montants respectifs de 2 520 euros et 3 053 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il établit que les ressources de sa mère, bénéficiaire de la pension dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration fiscale, ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante dans son pays de résidence ; - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une adresse commune mentionnée sur les passeports de sa mère et de son père en 2010 pour mettre en doute la réalité de la séparation de fait de ceux-ci en 2008 et 2009 ; - le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte le fait que son père, eu égard aux charges qu'il doit lui-même supporter, ne pourrait subvenir aux besoins de son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M.B..., qui supporte la charge de la preuve de la déductibilité de la charge en cause, ne démontre pas que sa mère serait dans un état de besoin justifiant la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire prévue par le code civil, à savoir qu'elle serait démunie de ressources lui permettant de pourvoir aux nécessités de la vie que représentent la nourriture, l'habillement et le logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 : - le rapport de Mme Appèche, président, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ayant en vain sollicité du Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, relève appel du jugement n° 1206660/1-1 du 6 mars 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que les rehaussements d'imposition litigieux procèdent de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la déduction opérée par M. B...des sommes de 8 000 euros et de 9 000 euros de son revenu global des années 2008 et 2009, au titre d'une pension alimentaire servie à sa mère, domiciliée ...; que M. B...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que l'état de besoin de la bénéficiaire n'était pas établi et qu'elle a, pour ce motif, réintégré les sommes en litige dans ses revenus imposables des années en cause ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal [...] sous déduction : [...] II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : [...] / 2° [...] pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil [...] ", et qu'aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant l'état de besoin du créancier d'aliments que la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;
  4. Considérant que, pour établir l'état de besoin de MmeC..., sa mère, M. B...soutient qu'en raison de sa séparation de fait d'avec son mari, celle-ci n'a ni patrimoine ni ressources, alors qu'elle doit faire face à de nombreuses dépenses liées notamment à son état de santé et au coût de la vie au Maroc ; que, toutefois, le requérant n'établit pas la séparation alléguée de ses parents en se bornant à produire des attestations émanant de ces derniers et quelques documents envoyés à deux adresses différentes, et alors surtout que l'administration relève que le requérant n'apporte aucune précision sur le domicile allégué de sa mère, dont il ne précise pas la qualité notamment de propriétaire, de locataire ou autre en vertu de laquelle elle l'occuperait et donc pas davantage les charges supportées par elle au titre de ce logement ; que, d'ailleurs, l'administration relève que les passeports établis en 2010 au nom de chacun des parents du requérant mentionnent un même domicile ; que M.B..., qui produit des documents émanant de la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc indiquant que sa mère a exercé une activité salariée sur la période allant de 1969 à 1982 représentant un quantum de jours travaillés de plus de 3 700, ne démontre pas que celle-ci ne disposait durant les années en cause d'aucune ressource propre, ni d'ailleurs qu'elle serait dans l'incapacité de s'en procurer, l'attestation de l'intéressée ne pouvant à cet égard être regardée comme un justificatif probant ; que, s'il verse au dossier une autre attestation de ladite caisse indiquant que sa mère ne bénéficiait pas, durant les années en cause, de la couverture médicale obligatoire assurée par cet organisme, il ne ressort pas des pièces du dossiers que l'intéressée ait eu à supporter des frais médicaux particulièrement élevés ; qu'il est par ailleurs constant que le père du requérant, médecin gastro-entérologue, a perçu, au cours des deux années en cause, une retraite mensuelle d'environ 1 100 euros, soit cinq fois le revenu moyen marocain ; que M. B...ne justifie pas davantage que les charges supportées par son père pour venir en aide à sa propre mère, ou pour ses propres besoins de santé, le mettraient dans l'incapacité de concourir à la prise en charge des besoins de son épouse ; que la facture établie au nom du père du requérant, datée de 2011, mentionnant une dépense de 3 000 euros pour la pose d'implants et de couronnes dentaires ne saurait, ne serait-ce en tout état de cause qu'eu égard à sa date, venir au soutien de l'argumentation du requérant ; que, dès lors, les pièces produites au dossier par M. B..., tant devant le tribunal administratif qu'en appel ne démontrent pas la réalité de l'état de besoin de sa mère ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les pensions alimentaires déclarées par M. B...et lui a assigné les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 février
  6. Le rapporteur, S. APPECHELe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA01609

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