CETATEXT000030537779 J1_L_2015_02_000001301681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537779.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 13PA01681, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01681 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour le préfet de police, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n°1202592/5-1 du 28 février 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé sa décision du 9 décembre 2011 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de Mme B...A...tendant au retrait de la décision du 23 septembre 2011 portant refus de titularisation dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe ; Il soutient que : - le tribunal s'est fondé sur un moyen soulevé d'office, qu'il n'a pas communiqué aux parties ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 10 décembre 1996 que les évaluations intermédiaires, telles que celle effectuée au mois de février 2010, doivent être précédées d'un entretien ; en outre, et pour l'application des mêmes dispositions, le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l'évaluation des compétences de l'intéressée devait être faite hors contexte de travail ; - Mme A...a bénéficié, au cours de la première année de son contrat, du suivi personnalisé prévu par le 2° alinéa de l'article 7 du décret du 10 décembre 1996, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas été reçue par son chef de bureau ; - enfin, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser Mme A...et en mettant fin à son contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2014, présenté par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'évaluation de son aptitude professionnelle à l'issue de son premier contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 ; il en a été de même l'année suivante ; - c'est à tort que le préfet de police soutient qu'elle a bénéficié, dès sa première année de contrat, d'un suivi personnalisé ; - enfin, celui-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la titulariser, alors en particulier qu'il n'avait pas été tenu compte, à l'issue de sa première année de contrat, des difficultés qu'elle avait rencontrées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
- Considérant que la commission des droits et de l'autonomie des handicapés a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme B...A..., pour la période du 5 juin 2007 au 5 juin 2012 ; qu'à compter du 1er novembre 2009, celle-ci a été recrutée par le préfet de police pour occuper un emploi d'agent contractuel de catégorie C, sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; que, par un avenant daté du 2 décembre 2011, ce contrat a été renouvelé du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 ; qu'après avis de la commission mixte paritaire lors de sa séance du 23 septembre 2011, le préfet de police a mis fin au contrat de Mme A...et a refusé de la titulariser, par une décision du même jour.; qu'il relève appel d'un jugement du 28 février 2013 du Tribunal administratif de Paris annulant la décision par laquelle il a rejeté le recours gracieux de Mme B...A...tendant au retrait de la décision du 23 septembre 2011 refusant de la titulariser dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe ;
- Considérant, en premier lieu, que, si le préfet de police soutient que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'entretien préalable à la rédaction de la fiche de suivi transmise par note du 2 février 2010, sans en faire communication aux parties, il ressort des termes du jugement que cet élément, au demeurant retenu de manière superfétatoire par les premiers juges, se rattachait au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 susvisé, soulevé par Mme A...dans ses écritures de première instance ;
- Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (...) " ;
- Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 : " Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période : - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ; - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ; que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 relatives aux modalité d'évaluation des compétences des travailleurs handicapés, destinées à favoriser leur intégration professionnelle, énoncent des garanties dont la privation est susceptible de constituer une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de renouvellement de leur contrat ;
- Considérant que le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux de Mme A...tendant au retrait de la décision du 23 septembre 2011 portant refus de titularisation dans le grade d'adjoint administratif de 1ère classe au motif principal que celui-ci n'avait pas procédé à un examen de la capacité professionnelle de l'intéressée à exercer ses fonctions dans des conditions prenant en compte son handicap ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de ne pas titulariser Mme A...à l'issue de sa première année d'activité et de renouveler son contrat pour un an, sans effectuer une évaluation de ses compétences, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 II du décret du 10 décembre 1996 précité ; que si le préfet de police soutient que cette évaluation a été effectuée au fil de l'exercice de ses fonctions par l'intéressée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'évaluation des compétences prévue par ces dispositions devait intervenir au moment, précisément, du renouvellement de son contrat ; qu'en outre, si le préfet de police soutient qu'un manquement à cette obligation serait sans incidence en l'espèce, dès lors que le refus de titularisation intervenu à l'issue de la première année du contrat de Mme A...résultait du manque d'implication de celle-ci, et non de l'insuffisance de ses compétences, cette circonstance, à supposer même qu'elle ait pu être établie en l'absence de l'évaluation des compétences susmentionnée, n'était pas de nature à le dispenser de faire application des dispositions de l'article 8 II précité ;
- Considérant, enfin, que le tribunal n'a pas entendu indiquer que l'évaluation ainsi prévue par les dispositions de l'article 8 II précité devait être précédée d'un entretien, en examinant les conditions dans lesquelles avait été établie la fiche de suivi réalisée en février 2010 ; qu'ainsi, et malgré le suivi dont Mme A...a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions, c'est à bon droit que le tribunal a relevé que le préfet de police n'avait pas procédé à l'évaluation des compétences de l'intéressée en méconnaissance des dispositions de l'article 8 II du décret du 10 décembre 1996, et l'avait ainsi privée de la garantie que celle-ci constitue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 décembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA01681 36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.