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13PA02267

CETATEXT000030537787 J1_L_2015_02_000001302267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/77/CETATEXT000030537787.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 13PA02267, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02267 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PHILIPPON Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2013 et 14 octobre 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301145/2-3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'a pas tenu compte des problèmes de santé et de logement qui ont entravé la poursuite de ses études, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est ainsi fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ; - elle a, en outre, été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 19 septembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2015, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, entré régulièrement en France en 2010, a sollicité, en novembre 2012, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 2 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a l'assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 313-7 et suivants du même code, que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que M.B..., titulaire d'une maîtrise de géographie en Tunisie et muni, en France, d'un titre de séjour mention " étudiant " depuis 2010, s'est inscrit en première année de master de géographie au titre des années 2010/2011, puis 2011/2012, et enfin, dans une nouvelle université, en 2012/2013 ; qu'il ressort du relevé de notes de l'année 2011-2012 qu'il ne s'est pas présenté aux examens, et qu'au cours de ses deux premières années d'inscription, il n'a validé aucune unité d'enseignement ; qu'en outre, si M. B...invoque les problèmes de santé et de logement rencontrés au cours de l'année universitaire 2011/2012, et les complications que ceux-ci ont engendrées notamment en le contraignant à exercer un emploi à temps partiel parallèlement à ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces difficultés, par leur nature et leur intensité, puissent expliquer l'absence totale de résultat de l'intéressé, et plus particulièrement son absence injustifiée aux examens de fin d'année ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 2 janvier 2013 ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit, ou d'une erreur d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé au soutien de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il est bien intégré en France, du fait de ses activités professionnelles et universitaires, et que la vie privée et familiale doit notamment être appréciée au regard des liens sociaux tissés sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'enfin, il ne fait valoir aucun élément suffisamment précis pour illustrer les liens particuliers qu'il aurait tissés en France et qu'il invoque ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau , président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Sirinelli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA02267 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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