CETATEXT000030537808 J1_L_2015_02_000001303179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537808.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/02/2015, 13PA03179, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 CAA de PARIS 13PA03179 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU SCP ADAMCZYK & TROUVE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu l'arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2014 par lequel la Cour de céans a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... A...tendant, d'une part à l'annulation du jugement du 7 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun, d'autre part à la condamnation du Centre hospitalier général Léon Binet à lui verser la somme de 183 359,37 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'elle a subis à la suite de l'opération du 8 septembre 2008, et la somme de 102 900 euros, en réparation de ses préjudices personnels, enfin, à la mise à la charge du Centre hospitalier général Léon Binet le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - pour rejeter sa demande indemnitaire, le tribunal n'a pris en considération que le rapport d'expertise retenant la thèse d'un aléa thérapeutique, alors que ce rapport présente de sérieuses contradictions et que ses constatations quant à une dissection trop proche de la vessie et conduite dans un mauvais plan, ainsi que l'absence d'interposition du grand épiploon sont peu compatibles avec ses conclusions quant au respect des règles de l'art ; - la réponse de l'expert quant à la compétence du docteur De Souza pour effectuer cette opération est peu convaincante dès lors qu'il n'hésite pas à indiquer que la formation urologique de ce dernier est très sommaire ; - la fistule résultant de l'acte opératoire n'était pas inévitable et ne résulte ni d'une anomalie ni d'une fragilité particulière de la patiente ; - les éléments du dossier ne permettent pas d'assimiler cette maladresse dans le geste opératoire à un aléa chirurgical et le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; - au titre des dépenses de santé, il appartiendra à l'organisme social payeur de faire connaître sa créance ; - au titre des pertes de gains professionnels passés, elle justifie, sur la base d'un salaire net imposable de 643,44 euros mensuels en moyenne, d'une perte de 8 364,72 euros pour la période du 8 septembre 2008 au 1er juillet 2009 dont il convient de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale ; - au titre des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er juillet 2009 jusqu'à la décision à intervenir, ce préjudice s'élève à 9 651,16 euros pour 15 mois et à 21 414 euros pour la période courant à partir de cette décision ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'indemnisation devra s'élever à 14 300 euros ; - au titre des souffrances endurées, l'indemnisation devra s'élever à 35 500 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation devra s'élever à 14 300 euros ; - au titre du préjudice d'agrément, l'indemnisation devra s'élever à 15 000 euros ; - au titre du préjudice esthétique temporaire, l'indemnisation devra s'élever à 7 000 euros et à 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour le Centre hospitalier Léon Binet par Me D... qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutient l'appelante, la description des actes chirurgicaux par l'expert ne constitue pas une critique et ces actes ne sont pas assimilés à une faute technique ; - contrairement à ce que soutient l'appelante, les experts ne se sont pas contredits en admettant que la survenance de la plaie était constitutive d'un aléa chirurgical ; - ils signalent que l'hystérectomie a été pratiquée " selon un technique habituelle " et que le docteur de Souza a prodigué à la patiente des " soins diligents, attentifs et conformes aux règles de l'art " ; - la requête n'apporte aucun moyen de nature à contester l'opinion des experts selon laquelle, même effectuées dans les règles de l'art, les hystérectomies sont susceptibles de provoquer des plaies par voies urinaires et que cet aléa chirurgical connu est chiffré entre 0,3 et 1,8% dans les notices d'information distribuées aux patientes ; - les experts ne critiquent pas la pertinence de la méthode de réparation de la plaie au cours de l'opération, mais se bornent à exposer une solution alternative ; - l'appelante ne démontre pas que le docteur de Souza n'était pas habilité à pratiquer l'intervention litigieuse alors qu'il en pratique une vingtaine par an depuis 2006 ; - subsidiairement, la demande au titre de la perte de gains professionnels sera rejetée faute de chiffrage au titre de la période comprise entre le 8 septembre 2008 et le 1er juillet 2009 ; - en tout état de cause, il n'y a pas lieu de prendre en compte les arrêts de travail antérieurs à l'opération et ceux antérieurs au 8 octobre 2008 dès lors qu'un arrêt de travail d'un mois aurait été nécessaire même en l'absence de survenance de l'aléa ; - les experts ont précisé une reprise d'activité le 28 avril 2009, ce qui permet d'écarter la période du 28 avril 2009 au 1er juillet 2009 ; - l'appelante ne produit pas tous les justificatifs nécessaires puisqu'elle ne produit pas son contrat d'accompagnement à l'emploi dont on ne connaît pas l'échéance ; - elle ne justifie pas de pertes de revenus futurs ni d'un déficit permanent dès lors qu'il est clairement établi par l'instruction qu'elle ne présente aucune séquelle ; - elle ne justifie pas davantage de la somme demandée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - la somme au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être minime ; - la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait être supérieure à 1 631 euros pour les périodes d'hospitalisation et pour un déficit évalué à 50% pendant les périodes d'arrêt de travail ; - la demande au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 est excessive et ne pourrait excéder 2 700 euros ; - le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 ne peut être indemnisé au-delà de 700 euros ; - l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas démontré ; Vu le rapport d'expertise du docteur Bernard Denis déposé le 22 octobre 2014 ; Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 3 novembre 2014 taxant et liquidant les frais de l'expertise à la somme de 2 053 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.