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13PA03306

CETATEXT000030537811 J1_L_2015_02_000001303306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537811.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/02/2015, 13PA03306, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 CAA de PARIS 13PA03306 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CREN Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304060/1-1 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2013 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme entaché d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le séjour de M. C... n'était pas médicalement justifié, le syndrome transsexuel devant être traité dans le respect du code de déontologie médicale et des recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins et ne saurait résulter d'un choix personnel du patient ; - l'intéressé a entamé de son propre chef une hormonothérapie dès 2011 et ne démontre pas faire l'objet du suivi défini par le protocole de 1989 mené par une équipe de psychiatres, d'endocrinologues et de chirurgiens ; - M. C... ne démontre pas que la législation algérienne interdirait de délivrer un traitement hormonal féminisant à un homme, le certificat médical du 28 février 2013 rédigé par le docteur Lemoine-Paquet se bornant à affirmer que le traitement prescrit " ne peut être pris par un homme dans son pays d'origine " et ne comporte aucun élément circonstancié permettant de démontrer que celui-ci ne pourrait bénéficier d'un traitement hormonal en Algérie, notamment en consultant des médecins généralistes ou des endocrinologues exerçant dans des cabinets privés, voire des cliniques privées ; - M. C... ne démontre pas que la transformation de son aspect physique serait irréversible ou puisse être assimilée à un handicap grave et définitif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014 présenté pour M. C... par Me A... qui conclut à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient que : - il suit un traitement hormonal depuis 2001, en liaison avec un suivi psychologique ; - le médecin-chef de la préfecture ne conteste pas sa pathologie psychologique ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra bénéficier de son traitement en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 25 septembre 1976, et entré en France le 13 février 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un avis émis le 3 septembre 2012, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, suivant cet avis, le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé par un arrêté du 19 février 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " - Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C..., le tribunal administratif a considéré qu'il résultait du certificat médical du Docteur Lemoine Paquet du 28 février 2013 que M. C... suivait depuis 2011, pour un trouble de l'identité sexuelle, un traitement hormonal qui ne pourrait lui être administré en Algérie où il ne l'est qu'aux femmes et qu'il n'était pas établi que M. C... pourrait effectivement accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; qu'au soutien de sa requête d'appel, le préfet de police se borne à faire valoir que M. C... ne démontre pas que la législation algérienne interdirait de délivrer un traitement hormonal féminisant à un homme, le certificat médical du 28 février 2013 affirmant seulement que le traitement prescrit " ne peut être pris par un homme dans son pays d'origine " et ne comportant aucun élément circonstancié démontrant que M. C... ne pourrait bénéficier d'un traitement hormonal en Algérie, notamment en consultant des médecins généralistes ou des endocrinologues exerçant dans des cabinets ou cliniques privés ; que le préfet de police, qui n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que ledit traitement est effectivement accessible, même à un homme, en Algérie, ne contredit pas utilement les éléments apportés par l'intéressé au soutien de la thèse, crédible, de l'impossibilité pour un homme d'y avoir accès ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance alléguée par le préfet que la transformation de l'aspect physique de M. C... ne serait pas irréversible ou ne pourrait être assimilée à un handicap grave et définitif, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 février 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. C... et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 février
  5. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 13PA03306

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