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13PA03342

CETATEXT000030537812 J1_L_2015_02_000001303342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 16/02/2015, 13PA03342, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03342 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE TSOUDEROS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer le préjudice résultant des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Par un jugement n° 0305690/6-1 du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une décision n° 345646 du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.A..., annulé l'arrêt n° 08PA00536 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 9 novembre 2010 et renvoyé l'affaire devant la même Cour. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février 2008, 30 avril 2009, 13 novembre 2009, 9 juin 2010 et 3 avril 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 0305690/6-1 du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 282 583,24 euros en réparation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - le " proprionibacterium acnes " à l'origine de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours de son opération le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, est une bactérie anaérobie aérotolérante qui n'utilise pas d'oxygène pour vivre, mais peut exister en sa présence et que la contamination par cette bactérie peut être aéroportée ; ainsi, ce germe bactérien peut être exogène ; il ressort d'ailleurs des conclusions de l'expert que le germe était présent sur la peau et non pas dans l'organisme ; - il a subi un préjudice patrimonial tenant, d'une part, à la perte de revenus qu'il faut évaluer, après déduction des créances de la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France et de la caisse d'assurance vieillesse des artisans à 41 100,11 euros et, d'autre part, à l'incidence professionnelle évaluée après imputation des pensions d'invalidité servies par le régime social des indépendants d'Ile-de-France ouest à 199 483,13 euros ; au titre de ses préjudices personnels, il peut prétendre au versement de la somme globale de 42 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai 2008 et 22 novembre 2013, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des appels induits qui seraient présentés par la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France et la caisse d'assurance vieillesse des artisans Yvelines - Hauts-de-Seine - Val-d'Oise et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des demandes soit ramené à de plus justes proportions. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient que : - les faits litigieux étant antérieurs à la loi du 4 mars 2002, le régime de responsabilité applicable est le régime jurisprudentiel de la faute présumée ; en l'espèce, le germe du " propionibacterium acnes " contracté par M. A...lors de l'intervention du 7 novembre 1998 est un bacille gram positif anaérobie, par définition endogène ; ce germe était présent dans la couche superficielle de l'épiderme et ne peut évoluer qu'à l'intérieur de tissus et de cavités dépourvues d'oxygène et donc de contact avec l'extérieur ; ainsi, aucune mesure d'hygiène ou d'asepsie ne pouvait l'éradiquer et aucune faute ne saurait être reprochée au service public hospitalier ; au surplus, la nature commensale de ce germe ne permet pas son éradication par des mesures d'hygiène et d'asepsie ; le germe dont s'agit étant difficile à mettre en évidence, le service hospitalier n'a pas commis de faute en ne le déterminant pas ; - à titre subsidiaire, l'évaluation des préjudices est très exagérée. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2010, le régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest a informé la Cour qu'il n'entendait pas intervenir dans la présente instance. Des observations ont été enregistrées les 20 mars 2008, 7 et 27 mai 2009, 7 septembre 2009 et 23 novembre 2009, présentées par le docteur Szmukler, expert désigné par le Tribunal administratif de Paris, en réponse à la communication de la requête. Par une ordonnance en date du 2 juillet 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a liquidé et taxé que les frais de l'expertise réalisée par le docteur Vekhoff. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Gaillard, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A...a été opéré le 7 novembre 1998 à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches d'une luxation de l'épaule droite provoquée par une chute. Le 24 novembre 1998, le chirurgien ayant pratiqué l'opération a constaté que M. A...souffrait d'une douleur externe de sa cicatrice et lui a prescrit une antibiothérapie. Le 19 octobre 1999, la réapparition d'un écoulement intermittent à partir de la cicatrice a nécessité une nouvelle hospitalisation en vue de pratiquer l'excision et la fermeture de cette cicatrice. A la fin du mois de novembre 2000, une fistule est réapparue au niveau de cette cicatrice. Un scanner a alors été réalisé en janvier 2001 qui a révélé une détérioration osseuse. M. A...a été à nouveau hospitalisé du 26 mars au 14 avril 2001 pour le traitement d'une ostéoarthrite conduisant à la résection du quart externe de la clavicule. M. A...qui reste atteint d'une périarthrite de l'épaule droite et n'a pas retrouvé son entière mobilité, a recherché la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et a demandé sa condamnation à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 7 novembre
  2. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 11 décembre 2007 dont M. A...a fait appel. Sa requête a été rejetée par un arrêt de la Cour de céans en date du 9 novembre
  3. Saisi par l'intéressé, le Conseil d'Etat a, par une décision du 25 juillet 2013, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à juger devant la Cour. Sur les conclusions en annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris :
  4. L'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé.
  5. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour que M. A...a subi une infection nosocomiale au germe " propionibacterium acnes " lors de l'opération du 7 novembre
  6. L'expert précise que si ce germe n'a été mis en évidence que par les prélèvements effectués lors de l'hospitalisation de l'intéressé du 26 mars au 14 avril 2001, c'est en raison tant de la lente évolution et sans phase aiguë de l'infection que du traitement par antibiothérapie administré à M. A...qui, sans éradiquer le germe, a pu inhiber les milieux de culture de la bactérie dont l'incubation est mal déterminée.
  7. D'autre part, selon l'expert, le " propionibacterium acnes " est un germe répandu et normalement présent dans les cheveux, sur la peau et les muqueuses qui présente un caractère aéronobie rendant vraisemblable son origine cutanée et que ce germe ne se situe pas dans la partie profonde du derme, mais qu'il est superficiel et présent sur l'épiderme du malade. Il résulte toutefois des documents et des études produits par M. A...que le " propionibacterium acnes " est une bactérie anaérobie aérotolérante à croissance lente et qu'il se développe en condition de micro-aérophilie. Cette caractérisation du germe n'est pas contraire aux conclusions de l'expert qui a indiqué qu'il pouvait, au moins en théorie, être éliminé par des mesures d'asepsie et d'hygiène.
  8. L'expert précise, enfin, que le germe s'est introduit au cours de l'intervention par la rupture de la continuité de la surface cutanée formée par la plaie opératoire qui a constitué une porte d'entrée autorisant l'infestation de l'organisme et a entrainé l'infection initiale jusqu'à la formation de fistules et de l'ostéoarthrite.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, qu'à supposer même comme le soutient l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qu'en l'espèce le germe du " propionibacterium acnes " était endogène, il s'agissait d'un germe superficiel présent sur l'épiderme du patient qui n'a pu être introduit dans son organisme qu'à l'occasion d'un acte invasif. Dans ces conditions, le fait qu'une infection par ce germe ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de prendre les mesures d'asepsie et d'hygiène nécessaires. Or, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'établit ni avoir pris de telles mesures, ni que ces mesures auraient nécessairement été vouées à l'échec. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a écarté la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Sur la réparation des préjudices :
  10. Il ressort des pièces du dossier que la réparation chirurgicale du ligament coraco-claviculaire et de la chape delto-trapézienne protégée par un brochage avec haubanage au fil de soie réalisée le 7 novembre 1998 à la suite de la luxation acromio-claviculaire de type IV dont a été victime M. A...est une intervention communément pratiquée, qu'elle ne présentait pas de risque particulier et devait ainsi normalement permettre au patient de recouvrer ses capacités fonctionnelles. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  11. Il résulte des pièces du dossier que M. A...a été immobilisé du fait de l'infection nosocomiale du 26 mars 2001 au 25 février 2002 et n'a pu exercer aucune activité professionnelle au cours de cette période. Eu égard aux déclarations de bénéfices industriels et commerciaux faites par l'intéressé au titre des années 1998 à 2000, ainsi que de celles faites à compter de l'année 2003, il sera fait une juste appréciation du bénéfice moyen annuel dégagé par son activité de menuisier en le fixant à la somme de 40 000 euros. Le requérant n'ayant dégagé qu'un bénéfice de 26 411 euros en 2001, et de 13 051 euros en 2002, il y a lieu, pour prendre en compte sa perte de revenus, de lui allouer une somme correspondant à la différence entre ces montants et le bénéfice annuel moyen qu'il pouvait escompter, déduction faite des indemnités journalières de 8 078 euros qu'il indique avoir perçues des organismes sociaux et de la somme de 26 707 euros qui lui a été octroyée pour les années en cause par l'association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, à titre d'indemnités de perte de revenus et de remboursement de frais professionnels. Par suite, M. A... peut prétendre au versement d'une somme de 5 753 euros en réparation de la perte de revenus.
  12. En revanche, si M. A...a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2012, il n'établit pas que cette circonstance serait en lien direct et certain avec les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont il a été victime, dès lors, notamment, que son bénéfice n'a quasiment pas varié jusqu'en
  13. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A...a continué à exercer son activité de menuisier plus de dix ans après la découverte en 2001 de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 7 novembre 1998 et le bénéfice qu'il en a retiré postérieurement à la consolidation de son état en janvier 2002 n'a que très peu varié par rapport à celui dégagé en
  14. Il a même très nettement augmenté en
  15. Dans ces conditions, et en l'absence de lien entre la faute du service hospitalier et la cessation de son activité, il n'établit pas que la périarthrite dont il reste atteint aurait eu une incidence professionnelle justifiant l'allocation d'une indemnité. En ce qui concerne les préjudices personnels :
  16. M. A...reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 8 % et il a dû renoncer à la pratique de la planche à voile à laquelle il s'adonnait régulièrement. Il sera fait une juste appréciation des préjudices résultant de ces troubles en les évaluant respectivement aux sommes de 8 000 euros et 3 000 euros.
  17. Si l'expert désigné par la Cour de céans a évalué les souffrances physiques endurées par M. A...à 3,5 sur une échelle de 7, il y a intégré les souffrances liées à la luxation initiale. Il convient dès lors de fixer ce préjudice à 2 sur une échelle de 7 ainsi que l'avait d'ailleurs fait l'expert missionné par les premiers juges. Compte tenu de la cicatrice qui reste visible sur l'épaule du requérant, le préjudice esthétique peut être également évalué à 2 sur une échelle de
  18. Il y a lieu, par suite, d'accorder à M.A..., au titre de ces préjudices, une somme de 3 500 euros.
  19. L'impossibilité d'exercer la planche à voile ayant été indemnisée au titre des troubles dans les conditions d'existence, M. A...ne saurait s'en prévaloir pour demander la réparation de son préjudice moral. De même, dès lors que la cessation de son activité est sans lien avec les conséquences de l'infection nosocomiale qu'il a contractée, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral lié à ses craintes quant à ses perspectives professionnelles.
  20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à M. A...à la somme de 20 253 euros. Sur les frais d'expertise :
  21. Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 510,82 euros par l'ordonnance du 10 décembre 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Paris, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0305690/6-1 du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A...la somme de 20 253 euros. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 510,82 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au régime social des indépendants Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  23. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 13PA03342 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

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