CETATEXT000030537819 J1_L_2015_02_000001303640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537819.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 13PA03640, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03640 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT RACINE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me E...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101913/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et le remboursement des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable, modifié les motifs initiaux ayant fondé les redressements et aurait dû en conséquence ouvrir un nouveau débat contradictoire et répondre aux nouvelles observations produites le 25 février 2010 ; - le tribunal administratif ne pouvait, sans les mettre en mesure de se défendre sur ce point, estimer que la procédure engagée devant lui n'était pas régulière, cette question n'ayant pas été abordée par l'administration, ni évoquée par le rapporteur public ; - l'article 2 du bail fait référence à un projet abandonné ; - la partie en cause de la grange est effectivement louée de manière non précaire ni gratuite et ne peut être regardée comme non productive de revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ; Il soutient que : - la saisine du tribunal administratif est régulière ; - le service n'a pas changé de motifs dans la réponse aux observations du contribuable ; - le bien en cause n'est pas productif de revenus ; - la facture ne permet pas d'identifier la partie de la toiture qui a été refaite ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2014, par lequel M. et Mme A...maintiennent leurs conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la notion de contradictoire doit être appréciée au vu des dispositions de la charte du contribuable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations orales de M. C...A..., pour M. et MmeA... ; 1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus de M. et Mme A...pour les années 2006, 2007 et 2008, l'administration a notifié aux époux A...des redressements de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 2006 résultant du refus de déduction du montant de travaux de toiture réalisés sur la partie d'une grange du XIXème siècle, située au lieu-dit Maison neuve de Prun à Vayres
(87600); que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1101913/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont ni écarté la demande qui leur était présentée pour irrecevabilité, ni remis en cause la régularité de la procédure contentieuse introduite devant eux, mais se sont contentés de répondre au moyen qui leur était soumis et tiré par les requérants de ce que la transmission par le conciliateur fiscal de leur courriel aux services fiscaux de Nogent-sur-Marne, lesquels ont interprété leur demande comme constituant une réclamation préalable, aurait entraîné une confusion entre la procédure de contrôle et la procédure contentieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait, sans les mettre en mesure de se défendre sur ce point, estimer que la procédure engagée devant lui n'était pas régulière, cette question n'ayant pas été abordée par l'administration ni évoquée par le rapporteur public, ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification en date du 26 novembre 2009, le vérificateur a remis en cause la déduction des travaux engagés au motif notamment que la facture ne permettait pas de déterminer avec précision le lieu de réalisation des travaux et que les charges engagées au titre d'un bien dont on se réserve la jouissance ne sont pas déductibles ; qu'en réponse aux observations du contribuable, qui avait fait valoir que la partie de la propriété concernée par les travaux était louée, le vérificateur a indiqué que l'article 2 du bail produit ne permettait pas de regarder l'immeuble en cause comme productif de revenus ; qu'ainsi, et alors même que le vérificateur aurait mentionné l'article 15 du code général des impôts dans la proposition de rectification et les articles 14 et 31 dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration, qui a notifié et confirmé le redressement sur le motif commun de ce qu'en l'absence de revenus générés par le local en cause, les charges afférentes à ce local n'étaient pas déductibles des revenus fonciers, ne saurait être regardée, et ce alors même qu'elle a invoqué dans ladite réponse aux observations du contribuable un motif supplémentaire tiré du régime de démembrement de propriété existant entre M. A...et ses enfants, comme ayant procédé, dans ces conditions, à une modification du fondement légal du redressement ; qu'elle n'était par suite pas tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification à M. et Mme A...et de leur accorder un nouveau délai pour présenter leurs observations ; que les dispositions invoquées de la charte du contribuable ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu'elles ne sont d'ailleurs pas opposables à l'administration, qui n'a pas mis en oeuvre les vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1° Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 15 du même code : " II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ; 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les dépenses d'entretien et de réparation destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier ;
- Considérant qu'il résulte du paragraphe 2 dernier alinéa du bail en date du 22 mai 2004 conclu entre M. A...et M. D...que la partie de la grange qui serait affectée par les travaux en cause a été mise à la disposition du locataire à titre provisoire et sans conséquence sur le montant du loyer ; que, si M. et Mme A...font valoir que cette mention ne correspond à aucune réalité et trouve son origine dans un projet d'aménagement abandonné depuis la fin des années 90, ils ne l'établissent en tout état de cause pas ; que la partie du local en cause ne peut en conséquence être regardée comme productrice de revenus fonciers ; qu'en outre, les pièces produites au dossier ne permettent pas de s'assurer que les travaux dont la déduction est demandée portaient uniquement sur la partie de la grange occupée par le locataire ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient demander la déduction des dépenses correspondant à ces travaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03640