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13PA03801

CETATEXT000030537822 J1_L_2015_02_000001303801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 16/02/2015, 13PA03801, Inédit au recueil Lebon 2015-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03801 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE LE PRADO Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux ou de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la somme de 312 331,93 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison d'un retard de prise en charge par le centre hospitalier de Meaux en mai

  1. Par un jugement n° 1109941 du 26 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Meaux à verser, d'une part, la somme de 33 934,71 euros à Mme C... et, d'autre part, la somme de 64 353,83 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 28 mars 2012 et majorée de l'indemnité forfaitaire de gestion de 997 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2013 et le 5 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me Morin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 1109941 du 26 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 33 934,71 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Meaux à lui verser la somme de 287 776,77 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de sa réclamation préalable du 29 août 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses frais futurs de transport, d'un montant de 7 582,22 euros, présentent un caractère certain, dès lors qu'elle a besoin d'assistance dans ses déplacements, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier ; - ses frais de transport passés s'élèvent à un total de 1 090,35 euros pour les années 2009 à 2012 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'assistance d'une tierce personne, à concurrence de quatre heures par semaine, pour un coût total de 79 417 euros, présente un lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier ; - s'agissant des pertes de revenus antérieures à la date de consolidation, le jugement n'a pas correctement appliqué l'article L. 376-1 du code de la santé publique, dont les dispositions devaient conduire à lui allouer à ce titre la somme de 16 299,09 euros ; - c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser ses pertes de revenus postérieurement à la date de consolidation, lesquelles sont d'un montant de 361 364,18 euros ; - ses souffrances physiques et morales, évaluées par l'expert à 4/7, ne sauraient être indemnisées à moins de 15 000 euros, dès lors qu'elle a subi trois ans de soins, quatre interventions chirurgicales et six jours en service de réanimation ; - son préjudice esthétique, évalué par l'expert à 4/7 doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; - ses troubles dans ses conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 23 400 euros pour la période antérieure à la date de consolidation et de 60 000 euros pour la période postérieure, eu égard au déficit fonctionnel permanent de 30 %, à la répercussion importante sur les activités normales d'agrément, aux souffrances physiques et morales permanentes, au retentissement important sur l'image de soi et à l'impossibilité de travailler et de se déplacer. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, le centre hospitalier de Meaux, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant des frais de transport exposés, la requérante est seulement fondée à obtenir le remboursement des sommes de 267,88 euros et 252,14 euros exposées, respectivement, au titre des années 2011 et 2012 ; - s'agissant des frais de transport futurs, à titre principal, ils ne présentent pas un caractère certain et, à titre subsidiaire, ils ne peuvent pas être supérieurs à 172,43 euros annuels, soit un montant capitalisé de 3 322,92 euros ; - s'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne, à titre principal, ils ne présentent pas de lien avec la faute commise et, à titre subsidiaire, le montant réclamé à ce titre est excessif, dès lors que si la requérante les engageait, elle pourrait bénéficier d'aides sociales les couvrant en totalité ou en partie ; - les pertes de revenus postérieures à la date de consolidation ne présentent pas de lien avec la faute commise et ne sont en tout état de cause pas établies ; - le tribunal a fait une juste évaluation des autres chefs de préjudice. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Morin, avocat de Mme C.... Considérant ce qui suit :
  2. Le 14 mai 2003, à la demande de son médecin traitant, Mme C... a été examinée par un chirurgien vasculaire du centre hospitalier de Meaux, pour des douleurs des membres inférieurs. A l'issue de cette consultation, Mme C... a été renvoyée à son domicile avec un traitement médicamenteux. Le 21 mai suivant, elle a été hospitalisée en urgence pour une ischémie aiguë sensitivo-motrice du pied droit. Après une tentative de désobstruction artérielle, et devant l'aggravation des lésions de son pied, une amputation du tiers supérieur de la jambe droite a été réalisée le 4 juin suivant. Mme C..., estimant que le défaut de prise en charge de sa pathologie dès le 14 mai était à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter l'amputation de sa jambe, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Meaux et a demandé sa condamnation à lui verser la somme de 318 502,36 euros en réparation des divers préjudices consécutifs à ce retard de prise en charge. Mme C... relève appel du jugement du 26 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 33 934,71 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Meaux. Sur la responsabilité :
  3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 29 septembre 2006 à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France, que lors de la consultation du 14 mai 2003 au centre hospitalier de Meaux, le médecin a constaté une ischémie critique du membre inférieur droit, décrit comme " livide, froid et douloureux ". Alors que ce tableau clinique impliquait la réalisation d'examens en urgence, ainsi qu'une prise en charge thérapeutique immédiate, le médecin a renvoyé Mme C... à son domicile avec un traitement médicamenteux. Ce défaut de prise en charge a entraîné un retard de sept jours dans le traitement de la pathologie dont souffrait la requérante, faisant ainsi obstacle à tout succès thérapeutique. Ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal, en ne prenant pas en charge Mme C... dès le 14 mai 2003, les praticiens du centre hospitalier de Meaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Sur la perte de chance :
  4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il résulte de l'instruction qu'en fixant à 50 % l'ampleur de la chance perdue par la requérante d'éviter l'amputation de sa jambe droite, compte tenu de ses antécédents médicaux, le Tribunal a justement apprécié cette part. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des frais liés au handicap : Quant aux frais de transport :
  5. D'une part, lors de son examen réalisé le 19 septembre 2006, l'expert commis par la CRCI d'Ile-de-France a constaté que Mme C... avait d'importantes difficultés à se déplacer, la déambulation étant possible sur 100 mètres seulement, en raison d'une mauvaise cicatrisation du moignon de sa jambe et des défauts d'adaptation de sa prothèse. L'expert en a conclu qu'elle se trouvait dans l'impossibilité absolue de prendre les transports en commun. Mme C... produit des attestations et des factures de transport délivrées par l'association Les Mains de l'espoir, pour la période allant de juillet 2009 à novembre 2012, établissant l'engagement, à raison de son handicap, de frais de transport restés entièrement à sa charge pour un montant total de 1 090,35 euros. Compte tenu du taux de la perte de chance retenue, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux une somme de 545,17 euros.
  6. D'autre part, si Mme C... demande le versement d'une somme au titre de frais futurs de transport, elle produit toutefois une attestation de l'association Les Mains de l'espoir, datée de mai 2013, de laquelle il ressort qu'elle ne fait plus appel aux services de cette association depuis novembre
  7. Mme C... ne produit par ailleurs aucun justificatif de nature à établir qu'elle aurait engagé des frais de transport à raison de son handicap pour la période postérieure à novembre 2012 ni aucun élément de nature à établir que son état de santé ferait toujours obstacle à l'utilisation des transports en commun. Dans ces conditions, l'engagement de frais de transport pour l'avenir ne peut pas être regardé comme présentant un caractère certain. Ainsi que l'a jugé le Tribunal, la somme demandée pour le futur ne peut donc être mise à la charge du centre hospitalier de Meaux. Quant aux frais de tierce personne :
  8. Mme C... soutient que son handicap requiert l'assistance d'une aide ménagère et demande en conséquence le versement d'une somme représentative de frais de tierce personne non spécialisée à concurrence de quatre heures par semaine. Toutefois, l'expert n'a pas conclu à la nécessité d'une telle assistance. Par ailleurs, Mme C... ne produit aucune pièce circonstanciée de nature à justifier le bien fondé de sa demande, tant en ce qui concerne la nature des tâches qu'elle ne pourrait effectuer seule qu'en ce qui concerne l'amplitude horaire de l'assistance qu'elle réclame. Ainsi, les seules circonstances que son médecin traitant lui ait prescrit une aide ménagère le 11 mars 2005 et que la CRCI d'Ile-de-France ait indiqué, dans son avis du 11 avril 2007, qu'il convenait d'indemniser une aide par tierce personne quatre heures par semaine ne sont pas de nature à apporter cette preuve, dès lors que ces documents ne sont pas motivés sur ce point. Comme l'a jugé le Tribunal, la somme demandée au titre des frais de tierce personne ne peut donc être mise à la charge du centre hospitalier de Meaux. S'agissant des pertes de revenus :
  9. D'une part, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a versé, au cours de la période d'incapacité temporaire totale de travail de Mme C... d'une durée de trente-neuf mois, des indemnités journalières pour une somme totale de 25 515,44 euros. Il résulte également de l'instruction que Mme C... a subi pendant ladite période une perte de revenus correspondant à la différence entre son salaire et les indemnités journalières qu'elle a perçues, soit une perte de 16 299,09 euros. Compte tenu du taux de la perte de chance retenue, le préjudice indemnisable s'élève à la moitié du préjudice total, soit 20 907,26 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 16 299,09 euros restée à la charge de la victime étant inférieure à celle de 20 907,26 euros correspondant au préjudice indemnisable, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 16 299,09 euros à Mme C... et de condamner en conséquence le centre hospitalier de Meaux à lui verser ladite somme.
  10. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à la date de consolidation de son état le 19 septembre 2006, Mme C... se serait trouvée dans l'impossibilité de travailler en raison de son handicap. Au surplus, les deux bulletins de paye de l'année 2002 et les avis d'impôt sur les revenus des années 2004, 2005, 2007, 2009 et 2010 produits par Mme C... ne permettent pas de justifier la baisse de revenu alléguée. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la somme demandée au titre d'une perte de revenus postérieure à la date de consolidation ne peut donc être mise à la charge du centre hospitalier de Meaux. En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
  11. D'une part, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont, compte tenu du taux de la perte de chance retenue, fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnisation des souffrances endurées par Mme C... évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7 et à 4 000 euros celui du préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 4 sur une échelle de
  12. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux une somme totale de 7 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme C... et de son préjudice esthétique temporaire.
  13. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C..., âgée de 48 ans à la date de consolidation, a subi, du fait du retard de traitement de sa pathologie, un déficit fonctionnel temporaire de trente-neuf mois et un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux, compte tenu du taux de la perte de chance retenue, les sommes respectives de 8 500 euros et de 24 000 euros en réparation desdits préjudices.
  14. Il résulte de tout ce qui précède qu'en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du retard de traitement de son ischémie de la jambe droite, Mme C... a droit au versement de la somme totale de 56 344,26 euros, de laquelle il faut déduire la somme de 7 500 euros déjà versée en 2007 par l'assureur du centre hospitalier de Meaux. Il y a lieu, en conséquence, de porter à 48 844,26 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Meaux à Mme C... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  15. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Mme C... a donc droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Meaux, soit le 31 août
  16. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut, toutefois, prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme C... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre
  17. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Meaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Meaux a été condamné à verser à Mme C... par le jugement n° 1109941 du 26 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est portée à 48 844,26 euros. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 août
  19. Les intérêts échus le 18 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement n° 1109941 du Tribunal administratif de Melun du 26 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Meaux versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et au centre hospitalier de Meaux. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 février
  20. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, L. BARRIERE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 13PA03801 60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards. 60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.

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