CETATEXT000030537834 J1_L_2015_02_000001304036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 13PA04036, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04036 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET SCP CANIS LE VAILLANT M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour la SARL Illicotravel, ayant son siège social 41 rue Beauregard à Paris
(75002), par Me C...; la société Illicotravel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300809 du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche à hauteur de 65 543 euros au titre de l'année 2011 ; 2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt mentionné ci-dessus, assorti des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la lettre de notification du jugement comporte une erreur matérielle en ce qui concerne sa date ; - ses motifs comportent une erreur matérielle en ce qu'ils présentent à deux reprises la société comme la " société anonyme à responsabilité limitée Illicotravel " ; - ses visas comportent plusieurs autres erreurs matérielles en ce qui concerne les observations orales à l'audience qui n'ont pas été présentées pour la " SAS Falguière ", et dont ils ne retranscrivent pas fidèlement la teneur ; - au cours de 1'année 2011, comme au cours des années précédentes, elle a procédé à des recherches innovantes, notamment par la poursuite de la refonte du moteur de recherche de séjours, la mise en oeuvre de la " version 3 du langage de programmation développé en interne " et la poursuite du développement de la plateforme d'affiliation ; - en se fondant sur 1'absence de diplôme de nature scientifique pour M. B...et M. A...et sur 1'insuffisance des éléments produits pour justifier le travail de recherche de ces deux salariés pour rejeter la demande de la société, l'administration et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - elle invoque une décision de rescrit du 5 octobre 2010, reprise par la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-41-10-30, n° 20, qui n'exige pas que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise, et la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n° 30, selon laquelle la seule circonstance qu'un contribuable occupe des fonctions de direction au sein de l'entreprise, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit considéré comme un personnel de recherche ; - les premiers juges, qui ne se sont attachés qu'à l'absence de diplôme de M. B...et de M.A..., n'ont pas répondu à ses prétentions, en tant qu'elle invoquait les dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; - M. B...et M. A...possèdent les compétences nécessaires pour être qualifiés de " chercheur " ou de " technicien " ; - les fiches de poste décrivant leurs fonctions, l'organigramme de la société, les déclarations n° 2069 et les autres justificatifs produits sont suffisants pour justifier 1eur affectation aux travaux de recherche ; - elle invoque la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 nos 70 et 80, selon laquelle les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations ; - l'expert du ministère de la recherche a estimé que 1'activité de la société était toute entière dédiée à la recherche ; - M. B...exerce les fonctions de " développeur Web " et " expert référencement " ou " SEO " au sein de la société ; - M. A...consacre la moitié de son temps à la gestion administrative de la société et 1'autre moitié aux travaux de recherche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - en se bornant à faire état d'erreurs matérielles sans préciser la règle de droit méconnue, la société n'invoque aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation du jugement attaqué ; - ce jugement est suffisamment motivé ; - à l'occasion de l'examen de la demande de remboursement présentée pour l'année 2010, les services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont estimé, le 16 mars 2012, que M. B...n'avait pas les qualifications requises pour la partie innovante décrite dans le projet de recherche présenté (langage, bibliothèque logicielle) ; - M. A...ne possède aucun diplôme ou qualification professionnelle dans un domaine scientifique ; il est le cogérant de la société ; celle-ci ne justifie pas de sa collaboration étroite avec les chercheurs, du caractère indispensable du soutien technique qu'il a apporté aux travaux de recherche, ainsi que de sa participation effective à ces travaux ; l'expert du ministère de la recherche n'a pas reconnu ses compétences pour mener des opérations de recherche ; - M. B...n'est titulaire d'aucun diplôme ; la société ne justifie pas de sa collaboration étroite avec les chercheurs, du caractère indispensable du soutien technique qu'il a apporté aux travaux de recherche, ainsi que de sa participation effective à ces travaux ; - certaines des pièces produites ne sont pas datées, ni signées ; - la décision refusant le remboursement ne constitue ni un rehaussement, ni un redressement ; la société ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative qu'elle invoque ; la décision n'est d'ailleurs pas contraire à cette doctrine ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour la société Illicotravel ; la société conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - les erreurs matérielles affectant le jugement dont elle a fait état dans sa requête introductive d'instance n'ont pas été soulevées afin d'en obtenir l'annulation ; - l'insuffisance de motivation dont elle a fait état doit au contraire entraîner son annulation ; - l'administration a procédé à une substitution de motifs en faisant état devant le juge de motifs nouveaux tenant à l'existence des travaux de recherche et au temps passé à ces travaux, par rapport à ceux retenus dans la décision de rejet tenant à l'absence de diplôme scientifique des deux salariés ; - elle produit de nouveaux exemplaires des pièces annoncées dans sa requête, désormais datées et signées ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les fiches de poste de M. B...et M.A..., désormais datées et signées, et le document établi par M. E...sont datés du 28 mars 2014, soit une date concomitante à celle du contentieux devant le juge d'appel ; - les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales autorisent l'administration à faire état devant le juge de l'impôt de motifs nouveaux (description des travaux de recherche, temps passé) par rapport à ceux retenus dans la décision de rejet (absence de diplôme scientifique de deux salariés) ; - il n'a en tout état de cause pas procédé à une substitution de motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la société Illicotravel ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Illicotravel, qui exploite un site " internet " de comparateur de voyages, a déposé une déclaration faisant apparaitre un crédit d'impôt en faveur des dépenses de recherche de 175 657 euros au titre de l'année 2011 ; qu'elle en a demandé le remboursement, ce qui lui a été refusé pour un montant de 64 543 euros ; qu'elle fait appel du jugement n° 1300809 du 10 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le tribunal administratif a expressément répondu à sa contestation tirée des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; Sur les conclusions en décharge :
- Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année [...] II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : [...] b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations [...] " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend :
- Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
- Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;
- Considérant que la société Illicotravel soutient avoir effectué, pendant l'année 2011, des recherches en vue de la poursuite de la refonte du moteur de recherche de séjours, de la mise en oeuvre de la " version 3 du langage de programmation développé en interne ", et du développement de la plateforme d'affiliation ; que le service, qui a admis que, par leur nature, les dépenses de rémunération des personnels concourant à ces travaux étaient éligibles au crédit d'impôt recherche, n'a retenu, pour la détermination du crédit d'impôt, que les rémunérations de trois personnes dotées de qualifications particulières en informatique, excluant celles de deux autres personnes, M.B..., embauché pour exercer la fonction de " Développeur Web ", et M.A..., cogérant de la société, considérés par cette dernière, en raison de leur concours au programme de recherche, comme des personnels de recherche ; que l'administration qui a, aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, la possibilité de faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, a refusé d'admettre ces dépenses de personnels aux motifs, selon la décision prise sur la demande de remboursement, que ces deux personnes ne possédaient ni un diplôme dans un domaine scientifique, ni la qualification de chercheur ou de technicien de recherche au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et, selon ses mémoires devant le tribunal et devant la Cour, que la société n'établissait pas que M. B...et M. A...seraient affectés à ses travaux de recherche ;
- Considérant que les déclarations, les fiches de poste, l'organigramme, les copies de deux publications d'articles dont la société soutient qu'ils auraient été écrits par M.B..., dont ils ne mentionnent pourtant pas le nom, ses travaux informatiques personnels, son expérience professionnelle antérieure, les pièces relatives à la formation d'une durée de trois jours qu'il a suivie, les diplômes de M. A...dans le domaine de la finance, l'attestation de M. E...relative à leur collaboration à ses travaux de recherche et les diverses autres pièces produites par la société ne permettent pas de justifier de la participation effective de M. B...et de M. A...à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ou aux opérations de recherche et développement expérimental ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'expert désigné par le ministère de la recherche pour vérifier sa situation pendant l'année 2010 n'a en tout état de cause pas reconnu la réalité de la participation de M. A...aux travaux de recherche de la société Illicotravel pendant cette année ; qu'elle ne saurait utilement se référer à la situation d'un autre salarié recruté pour occuper un poste de " Cadre développeur " semblable selon elle à celui de M. B...et dont la qualité de chercheur a été reconnue par l'administration ;
- Considérant que la société Illicotravel ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni sur le fondement du second alinéa de cet article, de la décision de rescrit du 5 octobre 2010, ni des références de doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-10-30, n° 20, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n° 30 et BOI-BIC-RICI-10-10-10-30 nos 70 et 80, qui ne comportent pas une interprétation de la loi différente de celle qui a été appliquée ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Illicotravel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er La requête de la société Illicotravel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Illicotravel et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 février
- Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04036