CETATEXT000030537835 J1_L_2015_02_000001304393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 13/02/2015, 13PA04393, Inédit au recueil Lebon 2015-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04393 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU Mme Virginie LARSONNIER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209430/5-2 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 du ministre des affaires étrangères et européennes lui infligeant un blâme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de procéder à une enquête afin de vérifier la réalité des accusations portées à son encontre dans le télégramme Washington 326 du 26 février 2011 et dans la note de Washington du 1er juin 2011 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de communiquer à la Cour l'ensemble des archives concernant sa situation entre 2009 et 2011 ; Il soutient que : - les faits relatés dans ses courriels des 3 octobre 2011 et 1er février 2012 sont exacts ; - ces courriels ne contenaient pas de propos déplacés mais des jugements critiques sur les compétences professionnelles d'anciens collègues et supérieurs hiérarchiques dans le seul but de réfuter les accusations portées à son encontre ; - des accusations outrancières proférées à son encontre sont à l'origine de la mutation qui lui a été imposée par la direction des ressources humaines le 1er septembre 2011 alors que les auteurs de ces accusations n'ont pas été sanctionnés ; - il n'a pas manqué à son devoir de réserve et de discrétion professionnelle dans ses relations avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques ; - le juge pénal étant seul compétent pour se prononcer sur le caractère diffamatoire de ses courriels et sur la violation du secret professionnel, le ministre des affaires étrangères et le Tribunal administratif de Paris ne pouvaient pas se substituer à lui ; - aucune disposition textuelle, ni aucun principe n'interdit à un fonctionnaire de critiquer ses anciens collègues et supérieurs hiérarchiques ; - en tout état de cause, la sanction du blâme est disproportionnée et atteste d'une sévérité exceptionnelle du ministre des affaires étrangères à son égard alors qu'il n'est qu'un agent de catégorie C ; - l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la directrice générale de l'administration, ancienne directrice des ressources humaines, a fait preuve de partialité à son égard ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les faits reprochés à M. B...sont établis ; - les propos qu'il a tenus n'ont jamais été qualifiés de diffamatoires ; - eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements de l'intéressé, la sanction qui lui a été infligée n'est pas disproportionnée ; - l'arrêté n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 14PA00500 en date du 7 mars 2014 par laquelle le président de la Cour a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision n° 2013/048661 du 19 décembre 2013 par laquelle la section cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;
- Considérant que M.B..., nommé adjoint administratif de chancellerie en 2003, a été affecté à la direction des français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et européennes à compter du 1er septembre 2011, après avoir servi pendant trois ans à l'ambassade de France à Washington ; que, par arrêté du 5 mars 2012, le ministre des affaires étrangères et européennes lui a infligé un blâme ; que M. B...fait appel du jugement du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il doit être regardé comme demandant également l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. (...) " ;
- Considérant que par arrêté contesté le ministre des affaires étrangères et européennes a infligé à M. B...un blâme au motif qu'il avait, de façon répétée, manqué à ses obligations de réserve, de loyauté et d'obéissance en " exprimant par courriel, à partir de sa messagerie électronique professionnelle, des critiques à l'égard de plusieurs de ses ex-collègues et supérieurs hiérarchiques de son précédent poste allant jusqu'à divulguer des éléments relatifs à leur vie privée et a également dénigré des agents relevant de la sous-direction des personnels avec lesquels il avait pris contact en vue d'une nouvelle affectation à l'étranger ", en ne respectant pas la procédure applicable aux candidatures aux postes à l'étranger, et en refusant de se rendre aux convocations du sous-directeur des personnels et des agents affectataires " en vue de s'entretenir avec ce dernier dans un esprit de dialogue " ;
- Considérant que préalablement à l'arrêté contesté, M. B...a présenté ses observations par un courrier daté du 24 février 2012 par lequel il admet avoir postulé à des postes situés à l'étranger sans avoir respecté la procédure mise en place par le bureau des affectations à l'étranger et ne pas s'être présenté aux entretiens des 27 décembre 2011 et 11 janvier 2012 auxquels l'avait convoqué le sous-directeur du personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels des 3, 6, 12 et 25 octobre 2011 adressés par M. B...au chef du bureau chargé des personnels de catégorie C et s'agissant de ce dernier courriel au secrétariat du ministre, que le requérant critiquait les conditions de son départ de Washington ; que M. B...a, à nouveau, formulé ces critiques, assorties de commentaires négatifs sur la compétence et la vie privée de ses anciens collègues et supérieurs hiérarchiques dans ses courriels de candidatures adressés à des services du ministère situés à l'étranger ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'administration, ni le Tribunal administratif de Paris ne se sont prononcés sur le caractère diffamatoire de ses courriels et sur la " violation du secret professionnel " qu'il aurait commise ; qu'à supposer qu'une action en diffamation ait été engagée contre M. B...devant le juge judiciaire, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, la Cour demeure compétente pour apprécier la gravité des faits sur lesquels se fonde l'arrêté du ministre infligeant à l'intéressé une sanction disciplinaire ; que ces faits dont la matérialité est suffisamment établie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au caractère répété des agissements du requérant et de leur gravité, et nonobstant la circonstance que M. B...soit un agent de catégorie C, le ministre des affaires étrangères et européennes n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés en infligeant un blâme à l'intéressé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale de l'administration aurait fait preuve de partialité à son égard ; que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi par les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant qui ne porte pas sur les faits justifiant l'arrêté du 5 mars 2012, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des affaires étrangères et du développement international. Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient : Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, M. Auvray, président assesseur, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 février
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA04393 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.