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13PA04745

CETATEXT000030537848 J1_L_2015_02_000001304745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537848.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/02/2015, 13PA04745, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 CAA de PARIS 13PA04745 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU POULY CHRISTOPHE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309378/2-3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2013 refusant à M. A...E...A...F...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... E...A...F...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...E...A...F...devant le tribunal administratif ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A...E...A...F...ne justifie d'aucune attache familiale en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Egypte où résident ses parents et sa fratrie avec qui il a entretenu des liens pendant son séjour en France, et qu'il n'est plus pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - le visa court séjour portant la mention " touriste " grâce auquel il est entré sur le territoire français n'avait pas vocation à lui permettre de s'installer durablement sur le territoire national ; - son arrivée en France étant récente, il ne saurait être regardé comme justifiant d'un enracinement faisant obstacle à son départ et il n'est ni établi, ni allégué, qu'il ne pourrait poursuivre son projet professionnel en Egypte, l'attestation établie par la direction de l'aide sociale à l'enfance n'étant étayée par aucune preuve circonstanciée, quant aux raisons pour lesquelles l'intéressé a mis fin à ses engagements dans le cadre du contrat jeune majeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2014, présenté pour M. A...E...A...F...par Me B...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès son arrivée en France en 2009, il a intégré une classe de français langue étrangère, il a été scolarisé en classe de seconde CAP menuisier puis en classe de terminale l'année suivante au terme de laquelle il a obtenu son diplôme ; - il n'a pu continuer ses études en l'absence de possession d'un titre de séjour indispensable pour suivre une formation en alternance mais il a été présenté comme un élève sérieux et consciencieux et il a donné entière satisfaction lors de ses stages ; - le préfet n'apporte aucun élément de fait nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation souveraine de la juridiction en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

  1. Considérant que M. A...E...A...F..., ressortissant égyptien, né le 21 mars 1993 et entré en France le 21 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a également procédé a un examen de sa situation au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-15 et L. 313-14 1° du code précité ; que par un arrêté du 2 janvier 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que par un jugement du 21 novembre 2013 dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 janvier 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...E...A...F..., présentée sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif a considéré qu'eu égard aux bons résultats obtenus lors de sa formation, aux attestations élogieuses versées au dossier par ses employeurs et aux perspectives d'insertion professionnelle dont il dispose, l'intéressé était fondé à soutenir que ce refus était entaché d une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si M. A...E...A...F...est entré en France le 27 juillet 2009, à l'âge de seize ans, qu'il y a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris en qualité de mineur, puis en qualité de jeune majeur du 21 mars 2011 au 10 juin 2012, il a mis prématurément et délibérément fin au contrat de jeune majeur dans le cadre duquel il a suivi une formation sanctionnée par un certificat de formation générale en qualité de menuisier, et pour lequel il possédait une promesse d'embauche en qualité de " chef d'équipe " au sein de la société " Bati Concept ", ainsi qu'il ressort du courrier en date du 30 juillet 2012 de la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de Paris produit par le préfet de police ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...E...A...F...conserve des attaches familiales en Egypte, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident ses parents ainsi que son frère et sa soeur ; qu'il ne conteste pas maintenir des relations téléphoniques régulières avec ces derniers ; que célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays ; que, dans ces conditions, et nonobstant les appréciations positives de ses professeurs et éducateurs, ainsi que l'investissement dans son cursus scolaire de M. A...E...A...F..., la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...E...A...F...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ;
  7. Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A...E...A...F...répondrait aux conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour sur son fondement ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A... E...A...F... ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 janvier 2013 portant refus de délivrance à M. A... E...A...F...d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... E...A...F...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 février
  10. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04745

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