CETATEXT000030537851 J1_L_2015_02_000001400099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537851.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/02/2015, 14PA00099, Inédit au recueil Lebon 2015-02-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00099 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT JESSLEN Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Etoile d'Or, ayant son siège social 94 rue du faubourg du Temple à Paris
(75011), par MeC... ; la société Etoile d'Or demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210931/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de verser aux débats l'ensemble des factures, ainsi que les originaux du courrier du 10 septembre 2009 et des accusés de réception des courriers qui lui ont été notifiés ; Elle soutient que : En ce qui concerne la procédure de vérification : - l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu, dès lors que l'avis qui lui a été délivré porte la date du 10 septembre 2010 et non celle du 10 septembre 2009 et que le destinataire de cet avis n'est pas connu ; - l'administration n'établit pas lui avoir remis la charte du contribuable vérifié, comme l'exige, en son alinéa 4, l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté, puisque le vérificateur n'a rencontré le gérant de la société qu'une seule fois dans les locaux de la société et qu'il n'est pas prouvé que l'administration aurait rencontré l'expert comptable de la société avant le 23 octobre 2010 ; - les factures obtenues chez des fournisseurs ne lui ont pas été communiquées ; - la proposition de rectification n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales ; - les impositions litigieuses ne pouvaient être mises en recouvrement moins de trente jours après la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne le rejet de sa comptabilité : - le rejet de la comptabilité n'est pas justifié, dès lors que l'administration ne prouve pas, faute de produire les factures en cause, l'absence de comptabilisation de factures d'achats ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : - le bien-fondé des redressements n'est pas établi, faute de communication des factures en cause et compte tenu des incohérences entachant la liste des factures figurant en annexe de la proposition de rectification ; - la reconstitution de son chiffre d'affaires ne tient pas compte de ses conditions concrètes d'exploitation, de sorte que l'imposition litigieuse n'est pas fondée ; - l'administration a procédé, dans des conditions comparables concernant une autre société, au dégrèvement total des impositions supplémentaires ; En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1729 du code général des impôts : - l'application du
- a)de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, faute pour l'administration d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'erreur matérielle concernant la date figurant sur l'avis de vérification est sans incidence sur la régularité de celui-ci ; - l'obligation de débat oral et contradictoire a été respectée, dès lors que le vérificateur a rencontré le gérant de la société dans ses locaux et que ce dernier a ensuite donné procuration à son comptable pour le représenter, ce qui fut fait à cinq reprises ; - les factures obtenues chez des fournisseurs n'avaient, en tout état de cause, pas à être examinées de manière contradictoire ; - la proposition de rectification est motivée conformément à l'article L. 57 alinéa 1 du livre des procédures fiscales ; - aucun texte n'impose un délai entre la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et celle de l'avis de mise en recouvrement ; - le rejet de la comptabilité de la société requérante est justifié par les graves irrégularités constatées et, en conséquence, la charge de la preuve incombe à cette dernière ; - la méthode de reconstitution est valide, dès lors que le coefficient de marge tient compte des conditions concrètes d'exploitation et inclut nécessairement les pertes et offerts ; - l'administration a admis un supplément de charges correspondant aux achats non comptabilisés ; - la société ne peut se prévaloir de ce que l'administration a accordé un dégrèvement à une autre société, dès lors que celui-ci n'est pas motivé, est intervenu au surplus pour un vice de forme et concerne un autre contribuable ; - eu égard à la nature et à la réitération des irrégularités commises, le caractère intentionnel des agissements est établi et l'application du
- a)de l'article 1729 du code général des impôts est justifiée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la société Etoile d'Or, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que : - par un jugement versé au dossier de la Cour, le tribunal correctionnel a notamment jugé que la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration fiscale n'était pas probante ; - le vérificateur a estimé que de nombreuses factures d'achat n'avaient pas été comptabilisées par elle, en se fondant sur un listing émanant de la société Medya Viande, mais ce document, qui fait apparaître des incohérences, ne peut, en l'absence de production des copies des factures elles-mêmes, démontrer qu'existent bien des factures correspondant à des achats qu'elle aurait réalisés auprès de ce fournisseur et qu'elle aurait omis de comptabiliser ; - la numérotation des factures figurant sur ce listing est incohérente avec le numéro figurant sur d'autres factures dont elle dispose émanant du même fournisseur ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui persiste à demander le rejet de la requête, par les mêmes motifs et soutient, en outre, que : - la preuve de l'exagération des impositions litigieuses incombe devant le juge de l'impôt et en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales à la société Etoile d'Or ; - les quelques incohérences pointées par la société concernant le listing du grand livre émanant de la société Medya Viandes, fournisseur, ne sont qu'apparentes ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la société Etoile d'Or, si elle payait essentiellement en espèces, a émis quelques chèques, comme cela ressort de l'examen de ses comptes bancaires ; - la société n'a jamais été en mesure de produire des justificatifs de ses recettes encaissées en majeure partie en espèces et pas davantage de ses achats de l'exercice 2007, alors que ceux-ci sont également payés en espèces et qu'elle n'a pas conservé les bons de livraison ; - le gérant de la société a admis l'existence d'achats non comptabilisés, tant devant la commission départementale des impôts que devant le juge pénal ; - l'administration a communiqué à la société Etoile d'Or l'ensemble des éléments du dossier dont elle dispose et le listing fourni par son fournisseur et enregistrant les mouvements comptables ayant affecté le compte "société Etoile d'Or" tenu dans sa comptabilité ; - les originaux de ces pièces sont tenus à la disposition de la Cour ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2015 et transmis à nouveau le 16 janvier 2015, présenté pour la société Etoile d'Or, qui persiste dans ses précédentes conclusions et demande en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Etoile d'Or reprend ses précédents moyens et soutient en outre que : - l'administration ne communique pas les factures du fournisseur Medya Viandes, qui selon elle n'ont pas été comptabilisées ; - le listing contesté, émanant de ce fournisseur, ne peut, en l'absence de justificatifs venant l'appuyer, servir de base de calcul à la reconstitution ; - ses autres fournisseurs ont, à la demande de l'administration, communiqué les factures qu'ils avaient établies au nom de la société Etoile d'Or et aucune irrégularité n'a été relevée ; - seule la société Medya Viandes s'est abstenue de fournir les factures et a transmis un listing faisant apparaître des incohérences ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2015 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la société Etoile d'Or ; 1. Considérant que la société Etoile d'Or, qui exploite un établissement de restauration rapide situé à Paris 11ème, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés sur la base de la reconstitution de ses recettes par l'administration ; qu'après avoir, en vain, contesté devant le Tribunal administratif de Paris les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée procédant dudit contrôle, elle relève appel du jugement n° 1210931/2-3 du 7 novembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; 2. Considérant que la requête de la société Etoile d'Or doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur des dégrèvements en date du 20 septembre 2012, rejeté le surplus de sa demande et comme demandant à la Cour de prononcer la décharge des impositions et pénalités y afférentes mises à sa charge par l'avis n° 11 11 00006 du 25 novembre 2011, déduction faite des sommes dégrevées par une décision de l'administration fiscale en cours de première instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. [...] " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification n° 3927 en date du 24 août 2010 a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société Etoile d'Or le 28 août suivant puis, à défaut d'avoir été réclamé, a été retourné au service des impôts à l'expiration du délai de mise en instance du pli, délai fixé par la réglementation fiscale en vigueur à quinze jours, et non pas à trois semaines comme le prétend la société requérante ; que l'administration fiscale soutient qu'un nouvel avis de vérification fixant la première intervention au 17 septembre 2010 a alors été remis en main propre à un représentant de la société Etoile d'Or le 10 septembre 2010 et que l'accusé de réception de cet avis a été signé par le destinataire à cette date ; qu'elle produit la copie d'un avis de réception, établi sur un imprimé de l'administration postale et comportant une date de présentation et de remise du pli au 10 septembre 2010 et, à l'emplacement réservé au destinataire, une signature et le tampon de la société Etoile d'Or ; que cet imprimé porte en outre la mention " 3927 + charte " ; que, d'une part, la circonstance que cet accusé de réception ait été établi sur un imprimé de l'administration postale, alors qu'il est constant que le pli n'a pas été adressé a son destinataire par voie postale mais a été, selon l'administration, remis en main propre à son destinataire, est par elle-même sans incidence sur son caractère probant ; que, d'autre part, si la société requérante soutient que cet avis de vérification n'a pas été remis en main propre au gérant de la société, contrairement à ce que mentionne l'administration fiscale, elle n'établit pas, en tout état de cause, que le signataire de l'avis de remise n'aurait pas eu qualité pour recevoir un tel pli, sur lequel figure d'ailleurs le cachet de la société, dont elle se borne à soutenir, sans en justifier, qu'il ne correspondrait pas au cachet alors utilisé par elle ; qu'enfin, si la société requérante relève que l'avis de vérification établi sur imprimé n° 3927 est daté du 10 septembre 2009 et non du 10 septembre 2010, une telle erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de cet avis, sur lequel figure au surplus la mention " annule et remplace l'avis de vérification de comptabilité du 24 août 2010 " ; qu'ainsi, la société Etoile d'Or doit être regardée comme ayant été destinataire le 10 septembre 2010 non seulement de l'avis de vérification mais aussi de la charte du contribuable vérifié, dès lors que cet avis précise expressément qu'il est accompagné de la charte du contribuable vérifié (millésime 2010) et que la contribuable n'a accompli aucune diligence pour obtenir ladite charte, dont elle prétend, pour la première fois en appel, qu'elle n'aurait pas été effectivement jointe audit avis de vérification ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable où sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société Etoile d'Or ont commencé le 17 septembre 2010, date à laquelle le vérificateur a rencontré le gérant de cette société, M.B..., dans ses propres locaux ; que l'administration verse au dossier un document émanant de ce dernier et donnant procuration à son expert comptable, M.A..., pour le représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Etoile d'Or et demandant que la suite du contrôle se déroule au cabinet de celui-ci ; que, si ce document est daté du 23 octobre 2010, alors qu'il comporte une date de réception par télécopie au 20 septembre 2010, cette dernière date, cohérente avec les autres éléments figurant au dossier, et notamment avec les dates des entretiens des 1er, 8 et 22 octobre 2010 entre le vérificateur et ledit comptable mentionnés dans la proposition de rectification du 17 décembre 2010 et non sérieusement contestés par la société Etoile d'Or, doit être tenue pour exacte ; qu'en tout état de cause, il n'est pas davantage sérieusement contesté que deux autres entretiens entre le vérificateur et le comptable de la société se sont tenus au cabinet de ce dernier les 10 et 15 décembre 2010, soit postérieurement au 22 octobre 2010 ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que le vérificateur se serait, faute d'entretiens en nombre suffisant, refusé à un débat oral et contradictoire ; 7. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours du contrôle tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire ; qu'il en va différemment lorsque les documents qui lui sont communiqués ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que les pièces obtenues par l'administration auprès des fournisseurs de la société requérante dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, constituées de copies des exemplaires de certaines factures adressées par eux à la société Etoile d'Or et qu'ils détenaient à l'appui de leur propre comptabilité, ou encore de copies de leur grand livre retraçant les mouvements détaillés du compte ouvert dans leur propre comptabilité au nom de la société Etoile d'Or, n'avaient pas le caractère de pièces comptables de cette société ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu la nécessité de soumettre au débat oral et contradictoire lesdites pièces ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le comptable de la société requérante a refusé de signer le procès-verbal de carence établi par le vérificateur, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, que la société Etoile d'Or reprend devant la Cour les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification en date du 17 décembre 2010 et, d'autre part, du caractère prématuré de l'avis de mise en recouvrement qu'elle invoquait en termes analogues en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. / Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-14 du même code : " Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. (...) " ; que, d'autre part, l'article 54 du code général des impôts prévoit que : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ; 2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ; 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales. " ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'a relevé le tribunal administratif, que les opérations de vérification de la comptabilité de la société Etoile d'Or diligentées du 17 septembre au 15 décembre 2010 ont permis de constater que cette société n'a été en mesure de présenter que de rares factures de charges pour l'ensemble de l'exercice clos en 2007 laissant non justifiées un grand nombre des déductions de charges qu'elle avait opérées, et n'a produit, pour l'ensemble de la période vérifiée, alors qu'elle les comptabilisait globalement, aucun document récapitulatif détaillant les recettes de la journée par mode de règlement, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires "sur place" ou "à emporter", ni aucune pièce justificative du détail des recettes, telles que notamment des tickets de caisse, des bandes de caisse ou des doubles de notes ; que ces constatations suffisaient à entraîner le rejet de la comptabilité de la société comme non probante car comportant de graves irrégularités ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait comptabilisé tous ses achats est, à cet égard, inopérant ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires : 12. Considérant que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu le 7 septembre 2011 ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; 13. Considérant que, pour reconstituer les chiffres d'affaires et résultats réalisés par la société Etoile d'Or au cours des années en cause, l'administration s'est fondée, d'une part, sur les achats de marchandises comptabilisés et déclarés, ainsi que sur le coefficient de marge issu des déclarations de la société, qu'elle a aligné sur un coefficient moyen résultant des déclarations d'entreprises analogues situées dans le même secteur géographique et, d'autre part, sur les factures et documents communiqués par les fournisseurs de la société Etoile d'Or, faisant apparaître des achats non enregistrés en comptabilité par cette société ; 14. Considérant, d'une part, que la société Etoile d'Or soutient que le listing transmis au vérificateur par l'un de ses fournisseurs, la société Medya Viandes, et correspondant à un extrait du grand livre de ce dernier retraçant, en détail, les ventes à la société Etoile d'Or qu'il a comptabilisées sur la période en cause, présenterait des incohérences et serait, faute de production des factures correspondantes, insuffisant pour démontrer la réalité des achats considérés par le service comme non comptabilisés ; que, toutefois, les prétendues incohérences que la société Etoile d'Or relève concernant notamment certains des numéros de facture figurant sur le listing susmentionné comparés à ceux figurant sur les factures de son fournisseur et qu'elle a comptabilisées, ne tiennent qu'au décalage entre la date figurant sur les factures établies par ce fournisseur et mentionnée sur son grand livre et la date à laquelle la société Etoile d'Or a comptabilisé ces factures ; qu'ainsi, la facture n° 217602 d'un montant de 295,43 euros, portée le 11 février 2009 dans le grand livre du fournisseur, n'a été comptabilisée par la société Etoile d'Or que le 28 février 2009, de sorte que des factures dudit fournisseur régulièrement émises entre ces deux dates peuvent porter un numéro supérieur au n° 217602 ; que, par ailleurs, si la société relève qu'en marge de certains achats rattachés à son compte sur ledit listing figurent des noms de tiers ayant assuré le paiement, elle ne démontre pas ce faisant, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, que ces achats, au demeurant en nombre très limité, n'auraient pas été effectués pour son compte ; qu'elle ne peut davantage utilement prétendre, dès lors qu'elle n'en justifie pas, que les achats opérés par elle auprès du fournisseur Medya Viandes n'auraient été effectués qu'au moyen d'espèces, pour contester l'existence d'achats non comptabilisés ; qu'enfin, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité des appréciations portées par le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement en date du 12 février 2014, rendu en matière correctionnelle et notamment celles afférentes au caractère probant ou non du grand livre de la société Medya Viandes édité sur le listing susmentionné, dès lors que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache qu'à la constatation matérielle des faits retenus par lui au soutien de sa décision ; 15. Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que le coefficient de marge brut moyen retenu ne prendrait pas en compte ses conditions concrètes d'exploitation, elle n'indique pas en quoi celles-ci seraient distinctes de celles des entreprises ayant la même activité dans le 11ème arrondissement de Paris, où elle est elle-même située ; que, contrairement à ce que soutient la société Etoile dOr, la méthode de reconstitution retenue, consistant à appliquer au montant des achats non comptabilisés un taux de marge brut moyen, prend ainsi nécessairement déjà en compte le phénomène de pertes résultant du traitement et de la cuisson des viandes, ainsi que des offerts, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un pourcentage supplémentaire en l'absence de preuves en ce sens, les éléments figurant dans l'encyclopédie " Quid.fr " ou dans le compte rendu d'une émission de Radio Canada, sans lien avec les propres conditions de fonctionnement de la société, ne pouvant en tenir lieu ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a admis un supplément de charges, correspondant aux achats non comptabilisés, pour déterminer le résultat imposable de la société au titre des exercices contrôlés ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etoile d'Or ne démontre pas que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration serait viciée et qu'elle aurait abouti à une exagération de son chiffre d'affaires, alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la circonstance qu'une des entreprises retenues comme terme de comparaison par le vérificateur ait obtenu le dégrèvement de ses impositions est sans incidence sur l'imposition de la société requérante qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été valablement établie ; Sur les pénalités : 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] " ; que la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions incombe à l'administration ; 18. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité prévue en cas de manquement délibéré, l'administration fiscale relève le défaut répété de comptabilisation d'achats opérés auprès non pas d'un seul mais de plusieurs fournisseurs et la dissimulation en conséquence d'une fraction significative du bénéfice imposable du fait d'une minoration systématique du chiffre d'affaires, ainsi que l'absence de comptabilisation du profit sur le Trésor au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le caractère grave et répété des irrégularités commises sur toute la période vérifiée mettait en évidence le caractère intentionnel de ces infractions, imputables à la société ; que, dès lors, l'administration a établi l'intention délibérée d'éluder l'impôt et donc le bien-fondé des pénalités appliquées pour manquement délibéré ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que société Etoile d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à hauteur du dégrèvement accordé devant lui, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même de celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et que la conduite de l'instruction constitue un pouvoir propre du juge ; que les conclusions présentées par la société Etoile d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Etoile d'Or est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etoile d'Or et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 février 2015. Le rapporteur, S. APPECHELe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00099