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14PA00160

CETATEXT000030537853 J1_L_2015_02_000001400160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537853.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2015, 14PA00160, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00160 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TRAORE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309416/3-1 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'exigence de motivation en droit et en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 1er juin 1979, a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salariée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juin 2013, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet de police qui se limite à des formules stéréotypées ; que, toutefois, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'en particulier, le préfet de police se réfère aux éléments relatifs à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée et indique que sa présence constitue une menace à l'ordre public pouvant justifier un refus de titre de séjour ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ;
  4. Considérant que le préfet de police pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A...en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 511-1 et L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que pour refuser de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire que celle-ci demandait en invoquant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la présence de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public ;
  7. Considérant qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire sous la réserve, toutefois, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est rendue coupable des faits de contrebande en marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée, de faux et usage de faux document administratif, d'importation non déclarée de marchandise prohibée ou fortement taxée commise en bande organisée, pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pontoise le 11 octobre 2010 à trois mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende et à une peine d'interdiction du territoire d'une durée de deux ans ; qu'eu égard aux infractions ainsi commises par l'intéressée, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que son séjour en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention susvisée est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, l'éloignement vers un pays déterminé ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...se prévaut d'une insertion professionnelle en France en qualité d'employée de maison et de l'absence de nouvelle condamnation ; que, toutefois, eu égard à la nature des infractions commises par la requérante, célibataire sans charge de famille en France et non dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins et où réside sa fille âgée de 9 ans, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en sixième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  13. Considérant, enfin, que Mme A...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de ce code est, par suite, inopérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en cause ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d'une insuffisance de motivation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
  20. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00160

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