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14PA00331

CETATEXT000030537856 J1_L_2015_02_000001400331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537856.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2015, 14PA00331, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00331 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1311284/6-1 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. C...A..., a annulé son arrêté du 3 avril 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - il n'a pas méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 15 février 2013 ; - il reprend ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par M.A... ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant de nationalité mauritanienne arrivé en France selon ses déclarations en novembre 2011, a sollicité au mois de février 2012 la délivrance d'une carte de résident " réfugié politique " en application de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 6 février 2013, confirmant une précédente décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2012, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ; que, consécutivement à cette décision de la CNDA, le préfet de police, par un arrêté du 3 avril 2013, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a enjoint à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par un jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M.A..., a annulé cet arrêté préfectoral au motif que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services préfectoraux n'apportaient pas la preuve de la notification à l'intéressé de la décision précitée de la CNDA ; que le préfet de police interjette régulièrement appel de ce jugement ; Sur le moyen d'annulation accueilli par le Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 dudit code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l 'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ;
  4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile et que l'étranger intéressé fait valoir que la décision de cette juridiction ne lui a pas été notifiée, il incombe au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
  5. Considérant qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'avis de réception, produit pour la première fois en appel par le préfet de police, que le pli contenant la décision de la CNDA du 6 février 2013 a été dûment présenté au domicile de M. A...le 9 février 2013 ; qu'en l'absence de ce dernier ledit pli a été conservé au bureau de poste et retiré par l'intéressé le 15.02.2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de police, qui apporte la preuve, qui lui incombe, de la notification à l'intéressé de la décision de la CNDA le 15.02.2013, pouvait légalement obliger M.A..., qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en sa qualité de demandeur d'asile au-delà de cette date, à quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de notification à l'intéressé de la décision de la CNDA du 6 février 2013 pour annuler son arrêté du 3 avril 2013 ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens invoqués par M. A...en première instance : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet de police a accordé à Mme D...B...une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige et issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ;
  11. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  14. Considérant que M. A...a sollicité le 16 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté litigieux du 3 avril 2013 du préfet de police, tous éléments d'information ou arguments de nature à avoir une incidence sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, l'arrêté contesté du 3 avril 2013 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet préalablement d'une procédure contradictoire formalisée ; que M. A...n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit tel qu'il est consacré par le droit de l'Union aurait été méconnu ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A...soutient que le refus de séjour litigieux constituerait une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, il ne l'établit pas, dès lors qu'il est sans charge de famille en France et n'est en tout état de cause pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ;
  16. Considérant, enfin, que la décision contestée, compte tenu des éléments déjà exposés, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent, pour les mêmes motifs que ci-dessus être écartés ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'interdiction de la torture stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... a entendu se prévaloir de ces stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
  19. Considérant, enfin, que le requérant, qui n'a pas obtenu le statut de réfugié, ne peut en tout état de cause utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 33 de la convention de Genève, aux termes duquel " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (... ) " ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 avril 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1311284/6-1 du 22 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
  21. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00331

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