CETATEXT000030537857 J1_L_2015_02_000001400333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2015, 14PA00333, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00333 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP CLAISSE & ASSOCIES M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la décision n° 369019 du 30 décembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2014 sous le n° 14PA00333, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. C...B..., annulé l'ordonnance n° 12PA02208 du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 3 avril 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2012 sous le n° 12PA02208, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Claisse et associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205183 du 28 mars 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris (CCIP) a mis fin à ses fonctions de moniteur d'enseignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M.B..., excipe de l'illégalité de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, en application duquel a été rejetée sa demande de première instance, faisant valoir : - que cette disposition méconnaît, en l'absence de mesures transitoires, le principe de sécurité juridique ; qu'en effet, la possibilité pour le juge administratif de rejeter, sans mise en demeure préalable, une requête démunie de timbre porte une atteinte irréversible au droit du justiciable de saisir son juge ; que la circonstance que le justiciable puisse mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de son avocat est sans incidence sur le refus de la juridiction de statuer sur ses droits ; que dès lors le principe de sécurité juridique nécessitait des mesures transitoires pour éviter une application immédiate de la norme autorisant la juridiction à fermer son accès à un citoyen pour défaut de timbre fiscal ; que de telles mesures auraient pu consister à reporter le rejet d'office pour irrecevabilité à une date postérieure de six mois à la mise en place au 16 janvier 2012 du site Internet du ministère de la justice permettant aux avocats d'acheter en ligne le timbre fiscal de 35 euros ; - que cette disposition méconnaît le principe d'égalité devant la loi : qu'elle établit une différence de traitement entre les justiciables selon qu'ils demandent ou non à un avocat de les représenter ; que seuls ceux des justiciables qui ont recours à un auxiliaire de justice s'exposent au rejet d'office de leurs requêtes si elles sont dépourvues du timbre fiscal de 35 euros ; Il soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas conforme au principe de bonne administration de la justice : que le Tribunal administratif de Paris a cessé brusquement de procéder à des demandes de régularisation relatives à des instances déposées par ministère d'avocat alors qu'il lui appartenait de mentionner sur les demandes adressées antérieurement qu'il n'utiliserait plus systématiquement cette pratique à une date déterminée ou qu'il y avait recours à titre temporaire ; que cette information devait être de nature à sensibiliser les auxiliaires de justice sur le caractère transitoire du dispositif de régularisation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour M.B..., par la SCP d'avocats Claisse et associés, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les observations après renvoi, enregistrées le 19 juin 2014, présentées pour M.B..., par la SCP d'avocats Claisse et associés, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les observations après renvoi, enregistrées le 19 juin 2014, présentées pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France, par la SCP F. Rocheteau et C. Uzan-Sarano, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu les observations après renvoi, enregistrées au greffe de la Cour le 22 janvier 2015, présentées pour M.B..., par la SCP d'avocats Claisse et associés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1635 bis Q ; Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour M. B... et les observations de Me D...pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
- Considérant que, le 24 mars 2012, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris, par l'intermédiaire de son conseil, d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France a mis fin à ses fonctions de moniteur d'enseignement ; que, quatre jours plus tard, le 28 mars 2012, sans avoir préalablement invité l'intéressé à régulariser sa demande, le président du Tribunal administratif de Paris, statuant par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable ladite demande en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, au motif que le conseil de M. B...n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que M. B...interjette régulièrement appel de cette ordonnance ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 411-2 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, issu du I de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et abrogé au 1er janvier 2014 : " I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; [...] V. - Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire. VI. - La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation." ; qu'aux termes du II de l'article 54 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : "II. - Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011." ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, issu de l'article 15 du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 et abrogé au 1er janvier 2014 : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat." ; qu'aux termes du III de l'article 21 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ces dispositions s'appliquent aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret c'est-à-dire le 1er octobre 2011 ; S'agissant de la violation du principe de sécurité juridique :
- Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;
- Considérant que la contribution pour l'aide juridique, d'un montant de 35 euros, prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, acquittée par les auxiliaires de justice pour le compte de leur client lors de l'introduction de l'instance, a été instituée par la loi susvisée du 29 juillet 2011 en vue d'établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; que le produit de cette contribution a ainsi été affecté au conseil national des barreaux ;
- Considérant, toutefois, que, dans un souci de sécurité juridique, le législateur a entendu déroger au principe de l'entrée en vigueur immédiate des lois et règlements administratifs et a différé l'entrée en vigueur de la nouvelle contribution au 1er octobre 2011 ; que ce délai de deux mois était suffisant, en l'espèce, pour permettre aux avocats, professionnels avertis et de surcroît particulièrement concernés par l'institution de la contribution litigieuse compte tenu de la finalité et du bénéficiaire de celle-ci, de connaître leurs obligations légales à compter du 1er octobre 2011 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique en prévoyant que, à compter de son entrée en vigueur, le défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts entraînerait l'irrecevabilité de la requête et, lorsque celle-ci est présentée par le ministère d'un avocat, son rejet d'office, le cas échéant sans invitation préalable à régulariser ; S'agissant de la violation du principe d'égalité devant la loi :
- Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que les juridictions judiciaires et administratives ne peuvent, en principe, relever d'office l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique qu'après que le requérant ait été invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ; que le rejet d'une requête sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ; qu'eu égard à l'objet de cette contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut, dans ces conditions, être relevée d'office par les juridictions judiciaires et administratives sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; qu'il suit de là que, la différence de traitement alléguée entre les justiciables, selon qu'ils ont ou non recours au ministère d'un avocat, n'étant pas établie, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative en application desquelles sa demande a été rejetée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de bonne administration de la justice :
- Considérant, en l'espèce, que, plus de sept mois après l'instauration de la contribution pour l'aide juridique par la loi susvisée du 29 juillet 2011 et plus de cinq mois après son entrée en vigueur le 1er octobre 2011, l'auteur de l'ordonnance attaquée a pu, sans méconnaitre le principe de bonne administration de la justice invoqué par le requérant, user de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative et rejeter d'office, sans invitation préalable à régulariser, la demande présentée par M. B...dont le conseil avait omis d'acquitter la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France (CCIP), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France (CCIP) sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France (CCIP) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00333