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14PA00363

CETATEXT000030537858 J1_L_2015_02_000001400363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537858.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2015, 14PA00363, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00363 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAKKI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313548 du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ; M. B... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de titre de séjour était légale dès lors que : - elle est formulée de manière stéréotypée et méconnaît, en conséquence, l'exigence de motivation en droit et en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant libanais né le 27 juillet 1983 à Beyrouth (Liban), entré en France le 24 septembre 2002 pour y poursuivre ses études, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 23 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et produit, à l'appui de sa requête, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveur établi par la société Al Janoub Liban, ni une durée de séjour habituel en France de 10 ans, à la supposer même établie, ni la détention d'un contrat de travail ne constitue un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire au sens des mêmes dispositions ; que, partant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant estime que le refus opposé par le préfet de police porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside habituellement en France depuis onze ans et qu'il exerce un travail rémunéré ; que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée et familiale stipule : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets de la décision litigieuse, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
  9. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00363

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