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14PA00605

CETATEXT000030537863 J1_L_2015_02_000001400605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537863.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/02/2015, 14PA00605, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00605 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER POULY CHRISTOPHE Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314608 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 octobre 2013 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C... soutient : - que c'est à tort que le tribunal a jugé que le fait de lui avoir donné un délai pour quitter volontairement le territoire français lui permettait d'être entendu préalablement à l'exécution de cette décision en conformité avec la garantie offerte par article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir les manquements des autorités italiennes dans le traitement des demandes d'asile ; - que le tribunal n'a pas correctement répondu au moyen tiré de l'absence d'information préalable à l'édiction de la décision qui est une garantie substantielle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., né le 18 octobre 1990, de nationalité afghane, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 7 mars 2013, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'examen de cette demande a fait apparaître qu'elle relevait de la compétence des autorités italiennes ; que, par un arrêté du 3 octobre 2013, le préfet de police a, pour ce motif, rejeté cette demande, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et lui a laissé un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, délai au-delà duquel la décision pourrait faire l'objet d'une exécution d'office ; que par jugement du 29 janvier 2014, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 susvisé : "
  3. Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
  4. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. (...)
  5. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 impliquent une information écrite du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend à tous les stades décisifs de la procédure ; que ces dispositions imposaient seulement au préfet de police d'informer M. A... C...des conditions d'application de la règlementation européenne en matière d'asile et de la possibilité que sa demande relève d'un autre Etat, ainsi qu'il l'a fait en transmettant au requérant une note d'information en date du 18 juillet 2013 ; qu'en revanche, lesdites dispositions n'obligeaient nullement le préfet de police à informer l'intéressé qu'il avait saisi les autorités italiennes afin que celles-ci assurent la reprise en charge de l'intéressé pour l'examen de sa demande d 'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  8. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
  9. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats "
  10. Considérant que M. C... soutient que la décision de refus d'admission au séjour et de remise aux autorités italiennes a été prise en violation de son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; que, toutefois, il est constant que, comme il a été dit au point 3, l'intéressé a été informé le 18 juillet 2013, par une " Note d'information sur la procédure de réadmission Règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 dit " Dublin II " ", de l'éventualité de la mise en oeuvre de la procédure de réadmission vers un autre État membre ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; que, dès lors, la garantie dont M. C... dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect du droit d'être entendu au sens des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne avant l'exécution d'office de la décision de remise vers un autre État membre ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les dispositions de l' article L. 531-2 du même code n'imposent de mettre les intéressés en mesure de présenter des observations que préalablement à l'exécution d'office d'une décision de remise aux autorités d'un autre pays de l'Union européenne ; que la décision de remise contestée accorde un délai d'un mois à M. C... pour quitter volontairement le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été invité à présenter des observations en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - Mme Stahlberger, président, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
  13. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA00605 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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