CETATEXT000030537867 J1_L_2015_02_000001400722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537867.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 03/02/2015, 14PA00722, Inédit au recueil Lebon 2015-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00722 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour la société Siva, dont le siège est au 12 rue Roger Bacon à Paris
(75017), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Waquet Farge Hazan ; La société Siva demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1305964 du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et de la période couverte par elles ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la villa de Ramatuelle relève bien de son activité de marchand de biens et que les dépenses qui ont été exposées l'ont bien été dans l'intérêt de cette activité dès lors qu'elle avait pour intention de la revendre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 25 juin et 25 septembre 2014, présentés pour la société Siva qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; elle soutient en outre que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts alors qu'elle avait sollicité cette saisine ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui persiste dans ses précédentes conclusions ; il soutient en outre que le désaccord n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la société Siva qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me Lainé, avocat de la société Siva ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la société Siva soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de répondre sur le moyen tiré de ce que la charge de la preuve incombait à l'administration ; que, toutefois il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé, notamment au point n°3 de leur décision, les éléments apportés par l'administration pour établir l'absence d'affectation de la villa de Ramatuelle à l'activité de marchand de biens et ont ainsi, implicitement mais nécessairement, jugé que la charge de la preuve incombait au service ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ....II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même code : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59... " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après réception de la lettre de réponse aux observations du contribuable du 24 octobre 2011 la société Siva a par lettre du 27 octobre 2011, réceptionnée le 11 novembre par l'administration, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires si son désaccord avec le service persistait après l'entrevue avec l'inspecteur principal ; que, toutefois, et alors qu'à la suite de l'entrevue de la société requérante avec le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental l'administration a maintenu les rehaussements d'impôts sur les sociétés liés à la réintégration dans les résultats de la société des dépenses relatives à la villa acquise par celle-ci à Ramatuelle en 2000 et qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la requérante, le service n'a pas saisi la commission départementale de ce désaccord relevant pourtant, en application des dispositions précitées de l'article L 59A du. 59 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la commission ; que, faute de saisine de celle-ci, la société Siva a été privée d'une garantie ; qu'il s'ensuit que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, la société Siva est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander la décharge ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour se prononcer sur un litige concernant le droit à déduction de la TVA ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les rappels de TVA ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait du profit sur le Trésor qui en est issu, lui ont été assignés à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 230-1 de l'annexe II de ce code que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Siva exerçant l'activité de marchand de biens a inclus dans ses stocks la villa qu'elle a acquise le 22 septembre 2000 à Ramatuelle dans le Var ; que le service a relevé que l'acquisition de la Villa a été financée par un emprunt de 15 ans d'une durée manifestement incompatible avec l'engagement de revente d'un marchand de biens, qu'en dépit de l'achèvement, dès 2003, des travaux d'aménagement de l'habitation, la villa n'a jamais été mise en location, malgré la réalisation de travaux très importants tels que l'installation d'un golf, d'une piscine et d'une piste d'atterrissage pour hélicoptères ; que la seule circonstance que la société ait signé un mandat de vente le 24 mai 2011, au demeurant postérieur au courrier du 29 avril 2011 l'avisant de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'absence d'intention de la société Siva de revendre la villa de Ramatuelle au cours des années en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels de TVA contestés ainsi qu'aux rehaussements d'impôts sur les sociétés liés au profit sur le Trésor qui en a découlé ; En ce qui concerne les pénalités :
- Considérant que l'administration, en relevant les éléments précités au point 6 ainsi que l'importance des dépenses exposées pour la Villa de Ramatuelle, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la volonté de la société Siva d'éluder l'impôt au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités correspondantes aux rehaussements de TVA et de l'impôt sur les sociétés lié au profit sur le Trésor ne sont pas justifiées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Siva demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La société Siva est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 du fait de la réintégration dans son résultat des dépenses relatives à la villa de Ramatuelle. Article 2 : Le jugement n°1305964 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siva et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France ouest. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
- Le rapporteur, N. AMATLe président, J. KRULIC Le greffier, L. BARRIERELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00722