← France

14PA00881

CETATEXT000030537870 J1_L_2015_02_000001400881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 12/02/2015, 14PA00881, Inédit au recueil Lebon 2015-02-12 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00881 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO STAMBOULI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308500/3-1 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est formulée de manière stéréotypée et méconnaît, en conséquence, l'exigence de motivation en droit et en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son implication dans ses études s'est traduite par l'obtention d'une licence en juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il démontre le sérieux et la réalité de ses études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 23 janvier 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 29 janvier 1988 à Dakar (Sénégal), entré en France à l'âge de 18 ans le 21 août 2006 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures, a sollicité le 30 octobre 2012 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 18 septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. A...est susceptible d'être éloigné ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi deux années de classe préparatoire en physique-chimie au titre des années universitaires 2006-2007 et 2007-2008, M. A...a obtenu une équivalence pour s'inscrire en 3ème année de licence de mathématiques au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; qu'il est constant qu'il a échoué à l'examen d'obtention de la licence de mathématiques à quatre reprises en juin 2009, juin 2010, juin 2011 et juin 2012 ; qu'ainsi, à la date du 6 décembre 2012 à laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, M. A...n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2006 en qualité d'étudiant ; que la circonstance qu'il ait finalement obtenu sa licence en juin 2013, soit postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut sérieusement se prévaloir d'une progression dans son cursus d'études ; qu'au surplus, M. A...ne verse aucune pièce au dossier justifiant qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait, refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 février
  9. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, F. TROUYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00881

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.