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14PA01206

CETATEXT000030537884 J1_L_2015_02_000001401206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/02/2015, 14PA01206, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01206 7ème chambre C Mme MOSSER SULLI M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1315902 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant son pays à destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, suite au rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, la carte qu'elle sollicitait au titre de l'asile ne pouvait que lui être refusée ; - il n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement ni de régulariser sa situation au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'au cours de l'instruction, Mme B...n'a fait état d'aucune des circonstances retenues par le tribunal pour considérer l'arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France de MmeB..., du caractère récent de cette entrée et de ce qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux hors de France où elle a vécu toute son enfance et une partie de son adolescence, l'arrêté litigieux ne saurait être considéré comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni en tant qu'il porte refus de séjour ni en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour Mme B... par Me Sulli ; Mme B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle est parfaitement intégrée à la société française tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation telle qu'elle se présentait à la date de l'arrêté en litige ; - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle ne vise d'ailleurs pas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2015, présentée pour MmeB..., par Me Sulli ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, avocat de MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante rwandaise née le 13 novembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le statut de réfugiée lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 octobre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2013 ; que, par un arrêté en date du 14 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 octobre 2013 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, selon lesquels " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ", que le préfet de police, qui était tenu de refuser à Mme B...le titre de séjour sollicité au titre de l'asile en raison des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, a ainsi également examiné la demande d'admission au séjour de MmeB..., dans le cadre de son pouvoir de régularisation, sur un autre fondement ; que, dès lors, le préfet de police ne saurait utilement faire valoir qu'il n'avait pas à examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement que celui sur lequel elle l'avait présentée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est entrée en France en 2010 à l'âge de 16 ans après avoir quitté le Rwanda, a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du Tribunal pour enfants de Paris du 29 juin 2010, jusqu'à sa majorité le 13 novembre 2011 ; qu'elle a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département de Paris à compter du 13 novembre 2011, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 juillet 2014 ; qu'elle a été scolarisée dès son entrée en France et a obtenu le baccalauréat général en série économique et sociale en juin 2013 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était inscrite en licence gestion et économie d'entreprise à l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne ; que les attestations d'un de ses professeurs et de ses éducatrices référentes témoignent de ses efforts d'intégration et de sa volonté de mener à bien ses études en économie gestion ; qu'il ressort en outre des attestations précitées que l'intéressée est en contact régulier avec sa soeur Dédine Ntwali qui réside régulièrement sur le territoire français ; que si le préfet de police conteste la réalité des liens familiaux avec celle-ci, il ressort d'une " attestation d'identité complète " établie au Rwanda le 12 janvier 2009, dont l'authenticité n'est pas discutée, que Dédine Ntwali est bien la soeur de l'intéressée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au parcours scolaire de MmeB..., à sa parfaite intégration et aux liens familiaux dont elle dispose en France, l'arrêté en litige doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB..., alors même que celle-ci n'établirait pas être dépourvue de toute attache avec son pays d'origine, compte tenu des conditions de son arrivée sur le territoire français qui révèlent, en l'espèce, l'éclatement de la cellule familiale au Rwanda ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 octobre 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - Mme Stahlberger, président, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février 2015 Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01206 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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