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14PA01214

CETATEXT000030537887 J1_L_2015_02_000001401214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/02/2015, 14PA01214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01214 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER SHEBABO Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315944 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient : - que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'absence d'examen approfondi de sa situation dès lors qu'il n'est fait aucune allusion à la gravité de la pathologie dont qu'il souffre ainsi qu'à celle de son fils qui est trisomique ; - que le préfet de police a omis de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France ; - que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors qu'il établit résider en France depuis treize ans et que les preuves produites sont conformes à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où son épouse et son fils handicapé vivent auprès de lui en France, ainsi que son père et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; - que la pathologie de son fils nécessite des soins réguliers qui ne peuvent être dispensés en Algérie ; - qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la grave pathologie dont il souffre lui-même ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., né le 1er mai 1968, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 décembre 2001, a sollicité en dernier lieu le 12 novembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 7 octobre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 21 février 2014, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M.B... qui a été titulaire d'un certificat de résidence valable de septembre 2005 à octobre 2008 en qualité d'étranger malade, justifie sa présence habituelle en France au titre des années 2009 à 2011 qui sont contestées par le préfet de police en produisant des relevés de compte bancaire couvrant la quasi-totalité des années considérées et révélant une utilisation régulière de celui-ci, des factures de téléphone, des avis d'imposition sur le revenu comportant la mention de revenus et des certificats médicaux ; que ces documents qui révèlent en outre la stabilité de son domicile revêtent un caractère probant suffisant ; qu'il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le motif d'annulation retenu implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1315944 du 21 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Mosser, président, - Mme Stahlberger, président, - M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 février
  7. Le rapporteur, E. STAHLBERGERLe président, G. MOSSERLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14PA01214 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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