CETATEXT000030537887 J1_L_2015_02_000001401214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 06/02/2015, 14PA01214, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01214 7ème chambre excès de pouvoir C Mme MOSSER SHEBABO Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315944 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... soutient : - que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'absence d'examen approfondi de sa situation dès lors qu'il n'est fait aucune allusion à la gravité de la pathologie dont qu'il souffre ainsi qu'à celle de son fils qui est trisomique ; - que le préfet de police a omis de se prononcer au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France ; - que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors qu'il établit résider en France depuis treize ans et que les preuves produites sont conformes à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où son épouse et son fils handicapé vivent auprès de lui en France, ainsi que son père et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; - que la pathologie de son fils nécessite des soins réguliers qui ne peuvent être dispensés en Algérie ; - qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la grave pathologie dont il souffre lui-même ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.