CETATEXT000030537896 J1_L_2015_02_000001401443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537896.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/02/2015, 14PA01443, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 CAA de PARIS 14PA01443 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCHLEEF Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 février 2014 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217011/7-1 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 30 septembre 2011 rejetant sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande au regard des dispositions relatives au droit au logement opposable ; 2°) de reconnaître sa demande de logement prioritaire ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui proposer un logement dans le parc social dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est demandeur de logement social depuis le 25 mai 2005 et sa demande a été renouvelée chaque année ; - en l'absence de proposition de logement dans un parc public, il a été contraint de se reloger dans le parc privé mais a maintenu sa demande dans le parc public sous un nouveau numéro ; - étant handicapé à raison de son arythmie cardiaque et de sa prothèse de hanche, il doit être relogé d'urgence dans un appartement en rez-de-chaussée car il entre dans le champ d'application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en raison de ses problèmes de santé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - si M. B... soutient être demandeur de logement social depuis sept ans, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de médiation pour le motif tiré de l'absence de proposition d'un logement social dans un délai anormalement long, mais pour le motif lié à l'occupation d'un logement indécent ou suroccupé ; - si le requérant occupe un logement suroccupé, les problèmes de santé dont il se prévaut et qu'il n'avait pas évoqués devant la commission, ne lui confèrent pas la qualité de personne handicapée en l'absence de titre justificatif ; Vu la décision du 20 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 30 septembre 2011, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B... présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté par la commission de médiation par décision du 13 avril 2012 ; que M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées de la commission de médiation de Paris ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en oeuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / (...) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 du même code : " (...) un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus " ;
- Considérant que la commission de médiation de Paris a rejeté, par décision du 30 septembre 2011, le recours amiable en vue d'une offre de logement de M. B... au motif que ce dernier ne démontrait pas relever d'un des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, les éléments produits à l'appui de ce recours ne permettant pas de caractériser les situations de suroccupation et d'urgence invoqués, dès lors que si la suroccupation du logement occupé était avérée, le ménage ne comprenait pas de personne mineure ou handicapée ; que ce refus a été confirmé par décision du 13 avril 2012 rejetant le recours gracieux de M. B..., au motif qu'il n'avait produit aucun élément nouveau ;
- Considérant, d'une part, que si M. B... soutient qu'étant handicapé à raison de son arythmie cardiaque et de sa prothèse de hanche, il doit être relogé d'urgence dans un appartement en rez-de-chaussée, la seule production d'une attestation émanant d'un médecin généraliste, au demeurant postérieure à la date des décisions contestées, ne suffit pas à établir qu'il remplissait les conditions susrappelées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour se voir désigner comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement social ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa demande en se prévalant d'une situation de suroccupation de son logement et non d'un délai anormalement long depuis sa demande d'attribution d'un logement social qui remonterait, selon lui, au 25 mai 2005 ; que la commission de médiation de Paris n'avait pas à rechercher si la qualité de demandeur prioritaire pouvait lui être attribuée à un autre titre que celui invoqué dans sa demande initiale et à rechercher d'office les éléments lui permettant de vérifier le caractère anormalement long du délai de traitement de sa demande ; que si M. B... a invoqué ce délai dans son recours gracieux du 15 mars 2012, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social entre mai 2007 et janvier 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 30 septembre 2011 refusant de reconnaître à sa demande de logement un caractère prioritaire et urgent, ainsi que celle du 13 avril 2012 rejetant son recours gracieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 février
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01443