CETATEXT000030537899 J1_L_2015_02_000001401537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/53/78/CETATEXT000030537899.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 06/02/2015, 14PA01537, Inédit au recueil Lebon 2015-02-06 CAA de PARIS 14PA01537 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CABINET BCTG ET ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour la société Orly Air Traiteur (OAT), dont le siège social est BP 61, 1 rue Pont de Pierres, Wissous, à Morangis cedex
(91422), par le cabinet BCTG et associés ; la société Orly Air Traiteur (OAT) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200877/9 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. A... C... ; 2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la requête présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) à titre subsidiaire, de confirmer la décision du 19 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. C... ; 4°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, dès lors que la lettre du 27 septembre 2011 par laquelle le M. C... manifeste son désaccord avec son licenciement et dont il a adressé copie à l'inspecteur du travail ne saurait s'analyser en un recours gracieux dirigé contre la décision du 19 septembre 2011 et susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; - la décision du 19 septembre 2011 a été prise au terme d'une procédure régulière, avec enquête contradictoire ; - cette décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - les faits commis par le requérant sont constitutifs d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement ; - la procédure de licenciement est dépourvue de lien avec le mandat détenu par M. C... ou avec son appartenance syndicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Il renvoie à son mémoire de première instance et s'associe aux conclusions de l'appelante tendant à rejeter comme tardive la demande de M. C...devant le tribunal administratif, son courrier du 27 septembre qui n'est pas adressé à l'autorité administrative, qui ne comporte aucune référence à la décision administrative contestée et n'expose aucun moyen de droit ne pouvant constituer un recours gracieux interrompant le délai de recours ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. C... par Me Bennezzar, qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la société appelante le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le courrier du 27 septembre 2011 doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l'inspecteur du travail et dirigé contre la décision de ce dernier autorisant son licenciement ; - aucun des salariés dont l'appelante produit le témoignage et qui sont soumis à son pouvoir disciplinaire ne l'ont vu voler la bouteille d'alcool ni même vu la bouteille tomber de son corps et les témoignages des agents de sécurité évoqués ne sont pas produits au dossier ; - la société n'a pas davantage produit les bandes vidéo dont elle dispose ; - il a toujours nié les faits et a déjà fait l'objet d'une tentative de licenciement pour vol en 2008 en raison de ses activités syndicales ; - ces procédures sont un prétexte pour la société pour se débarrasser d'un salarié employé de longue date ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Bennezzar, avocat de M.C... ;
- Considérant que la société Orly Air Traiteur (OAT) relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. C... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que la société Orly Air Traiteur a opposé à M. C... la tardiveté de sa demande devant le tribunal administratif ; que, pour écarter cette fin de non-recevoir, le tribunal a considéré que le courrier, adressé le 27 septembre 2011 par M. C... à son employeur et dont une copie a été transmise le 29 septembre 2011 à l'inspecteur du travail, devait être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision de ce dernier en date du 19 septembre 2011, prorogeant, à ce titre, le délai du recours contentieux ; qu'il ressort toutefois de ce courrier qu'il se borne à contestation du licenciement décidé par l'employeur et formalisé par sa lettre du 23 septembre 2011 qu'il ne mentionne nullement la décision administrative ayant eu pour effet d'autoriser ce licenciement et n'expose aucun argument pouvant être regardé comme mettant en cause la légalité de cette dernière ; qu'ainsi que le soutient la société requérante, le fait même d'indiquer à l'employeur qu'il serait dans " l'obligation d'engager les recours nécessaires " indique que M. C... n'avait pas encore entrepris d'engager lesdits recours, alors même que la décision du 19 septembre 2011 notifiée par courrier recommandé qui lui a été distribué le 22 septembre 2011, comme l'atteste sa signature sur l'accusé de réception, comportait la mention des voies et délais de recours en indiquant sans ambiguïté, même pour un non professionnel du droit, que l'introduction d'un recours gracieux devait se faire auprès de l'autorité ayant pris la décision litigieuse ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un recours gracieux de M. C... avait pu prolonger les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision du 19 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute, dont il a reçu notification le 22 septembre 2011, et que la requête de ce dernier, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe du tribunal, n'était pas tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Orly Air Traiteur (OAT) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour faute de M. C... ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orly Air Traiteur (OAT), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande la société Orly Air Traiteur (OAT) sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200877/9 du 12 février 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande de M. C... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Orly Air Traiteur (OAT) et les conclusions de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orly Air Traiteur (OAT), à M. A... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 6 février
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA01537